Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles, de 5 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles, dans le cadre de l'application de l'article 35, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. service : le service d'accompagnement des protutelles ;

  2. conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse ;

  3. nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;

  4. arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. Le service d'accompagnement des protutelles a pour mission la recherche de protuteurs et l'accompagnement de la protutelle.

    A titre exceptionnel, lorsque le service est dans l'impossibilité de trouver un protuteur, il peut proposer de désigner comme protuteur d'un enfant ou d'un jeune un intervenant du service, moyennant l'accord écrit de ce dernier.

    Art. 4. § 1er. Le service travaille sur la base d'un mandat du conseiller de l'aide à la jeunesse.

    Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune.

    § 2. Le service apporte au conseiller tout élément susceptible de l'éclairer notamment quant à la désignation du protuteur, quant à l'exercice par celui-ci des droits et obligations relatifs à la protutelle et quant aux possibilités de réintégrer dans leurs droits les parents déchus de l'autorité parentale.

    § 3. Le service fait un premier rapport au conseiller dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.

    Le premier rapport contient les premiers éléments de réponse aux demandes du conseiller.

    Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est suivi tous les 6 mois de rapports complémentaires permettant au conseiller d'être informé de l'évolution de la recherche d'un protuteur.

    Après la désignation du protuteur, un rapport d'évolution est adressé au moins une fois par an au conseiller.

    Le rapport d'évolution contient les éléments d'information mentionnés au paragraphe 2 et permet...

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