Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert, de 5 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert sont fixées par le présent arrêté.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. service : le service d'actions en milieu ouvert;

  2. décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

  3. arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. Le service d'actions en milieu ouvert peut, complémentairement à sa mission principale définie à l'article 2, 30°, du décret et sans porter préjudice à celle-ci, développer une action spécifique extraordinaire, moyennant information préalable de l'administration compétente.

    La prolongation de cette action spécifique au-delà d'une phase expérimentale d'un an nécessite l'accord du Ministre.

    CHAPITRE 3. - Diagnostic social

    Art. 4. Les actions collectives de prévention éducative et les actions de prévention sociale reposent principalement sur un diagnostic social de la zone d'action du service réalisé par ce dernier.

    Le diagnostic social doit être considéré comme un processus permanent et en tout cas être actualisé au moins tous les 3 ans.

    Il se fonde, notamment, sur :

  4. un travail d'analyse du milieu de vie des jeunes;

  5. un travail d'analyse des demandes individuelles et collectives;

  6. une réflexion relative à la prise en compte de la parole des jeunes.

    Le diagnostic social est présenté conformément aux modalités définies par le Ministre.

    CHAPITRE 4. - Prévention éducative

    Art. 5. L'action de prévention éducative comprend principalement :

  7. un travail d'écoute et de valorisation;

  8. une orientation;

  9. un accompagnement individuel;

  10. une mise en oeuvre d'outils de médiation entre le jeune, sa famille et ses familiers ainsi qu'un soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales;

  11. des actions collectives en vue d'initier et de renforcer des liens de confiance entre les bénéficiaires et le service ainsi que de faciliter l'émergence de la parole des jeunes.

    Art. 6. § 1er. L'action de prévention éducative du service exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique.

    § 2. Les actions de prévention éducative sont gratuites et le bénéficiaire peut, à tout moment, y mettre fin.

    Toutefois, pour les actions collectives visées à l'article 5, 5°, le service peut demander une contribution financière aux jeunes, à condition qu'elle n'empêche pas leur participation.

    Art. 7. Après avoir examiné et traité la demande d'action de prévention éducative, le service oriente prioritairement le jeune et, s'il échet, sa famille ou ses familiers vers tout service approprié.

    Il lui apporte, le cas échéant, le soutien nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation.

    Art. 8. L'action de prévention éducative peut :

  12. être sollicitée par le jeune, sa famille et ses familiers;

  13. être proposée par le service au jeune, sa famille et ses familiers;

  14. résulter d'une orientation.

    Le jeune, seul ou avec sa famille ou ses familiers, décide avec le service si un accompagnement individuel du jeune est entrepris.

    Art. 9. Préalablement à toute action individuelle, le service informe le bénéficiaire du cadre d'intervention spécifique, tel que défini aux articles 5 à 8.

    CHAPITRE 5. - Prévention sociale

    Art. 10. L'action de prévention sociale vise à agir sur l'environnement social des jeunes afin de le rendre plus propice à leur épanouissement et à leur émancipation. Elle vise également à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs ainsi qu'à développer une dynamique de réseau.

    Art. 11. § 1er. Dans le cadre de la prévention sociale, le service :

  15. développe des actions collectives avec les jeunes en interaction avec leur milieu de vie;

  16. développe des actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des jeunes et de leur famille;

  17. relaie l'expression des jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs difficultés auprès des instances sociales, administratives et politiques et les interpelle si nécessaire.

    § 2. Les actions collectives avec les jeunes ont un caractère transitoire pour ceux-ci. Elles doivent, si nécessaire, les aider à rejoindre les structures existantes.

    Les actions collectives ont comme objectif l'aide aux jeunes qui y participent, notamment en permettant d'établir un lien avec ces jeunes et leur environnement, mais aussi l'émergence d'une demande et l'identification des besoins.

    Les actions collectives ont un caractère complémentaire par rapport aux activités existantes accessibles aux jeunes concernés.

    § 3. Dans le respect du § 2 du présent article et de l'article 3, le service peut, le cas échéant, participer à la création de structures nouvelles de manière transitoire et moyennant information de l'administration compétente.

    CHAPITRE 6. - Conditions particulières d'agrément

    Art. 12. Le projet éducatif définit :

  18. la zone d'action du service;

  19. les modalités des actions de prévention éducative et sociale.

    Art. 13. § 1er. Les travailleurs du service sont accessibles facilement, directement et physiquement dans un lieu fixe ou de manière ambulatoire, dans des horaires réguliers, notamment en dehors des heures de fréquentation scolaire.

    Le service est accessible directement et sans rendez-vous tous les mercredis après-midi et au moins 2 fois par semaine jusqu'à au moins 18h00.

    En outre, le service est accessible au moins 12 samedis, dimanches ou jours fériés par an.

    Durant les périodes de congés scolaires, le service peut déroger à ces horaires.

    Le service veille à ce que ses horaires d'ouverture et d'accessibilité soient facilement et en tout temps consultables.

    § 2. L'évaluation de la pertinence des horaires d'accessibilité est inscrite systématiquement à l'ordre du jour de chaque conseil éducatif.

    § 3. Le service met en...

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