Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la commission consultative de la création radiophonique, de 5 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Commission : La Commission consultative de la création radiophonique;

  2. décret : le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels;

  3. secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

    Art. 2. § 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément aux modalités fixées par l'appel à projets.

    Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire.

    § 2. L'appel à projets comprend au minimum :

  4. les conditions de recevabilité des projets telles que visées aux articles 1er, 23bis°, 24bis°, 25bis°, 26bis°, 26ter°, et 168, § 2, du décret;

  5. les modalités et délai de dépôt des projets;

  6. les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis négatif de la Commission peut être redéposé. Ces conditions sont les suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un projet ne peut être représenté qu'une fois;

  7. les conditions de liquidation et de justification des subventions;

  8. un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés.

    Art. 3. La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat. Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le secrétariat.

    Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et fait rapport sur les demandes irrecevables.

    Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 168, § 4, du décret, la Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci.

    § 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après approbation des membres de la Commission, au Gouvernement.

    § 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur de la décision du Gouvernement relative à son projet.

    CHAPITRE II. - Modalités de liquidation et de justification des subventions

    Art. 5. § 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres...

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