Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant expérience pilote d'une fixation de la durée hebdomadaire du travail à temps plein à 30h24 par semaine pour les membres du personnel des niveaux 2 et 3 du Ministère de la Communauté française âgés de 61 ans au moins, de 5 septembre 2018

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel de niveaux 2 et 3 du Ministère de la Communauté française qui, âgés de 61 ans accomplis au moins, exercent leurs fonctions dans le cadre d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel de minimum 50%, ci-après appelés membres du personnel.

Art. 2. Pour l'application des dispositions suivantes du présent arrêté, on entend par :

  1. temps plein : des prestations complètes correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 30H24 ;

  2. temps partiel : des prestations incomplètes effectuées en application de toute autre règlementation et réduites d'un cinquième ;

  3. chef de service : l'agent de rang 12 au moins dont relève le membre du personnel ou son délégué ;

  4. Fonctionnaire général : le Fonctionnaire général membre du Comité de direction dont relève le plus directement l'agent, ou son délégué ;

  5. horaire variable : le régime général fixé par l'annexe I au règlement de travail intitulée circulaire relative à l'horaire variable applicable aux membres du personnel du Ministère ;

  6. horaire particulier : les régimes particuliers visés au point 2.2. de l'annexe I au règlement de travail intitulée circulaire relative à l'horaire variable applicable aux membres du personnel du Ministère.

Art. 3. Le membre du personnel bénéficie, à sa demande, d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel au sens de l'article 2 du présent arrêté.

Pour le membre du personnel qui effectue ses prestations sous le régime de l'horaire variable, le temps plein correspond à une semaine de 4 jours et le temps partiel au régime de prestations incomplètes effectuées en application de toute autre règlementation réduit d'un cinquième du temps de travail.

Pour le membre du personnel qui effectue ses prestations sous le régime d'un horaire particulier, le temps plein correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 30H24 et le temps partiel au régime de prestations incomplètes effectuées en application de toute autre règlementation réduit d'un cinquième du temps de travail.

Le choix du jour, demi-jour ou des modalités de réduction de la prestation horaire est effectué de commun accord entre le membre du personnel et le chef de service. En cas de désaccord, la décision est prise par le Fonctionnaire général.

Art. 4. Au sein du Secrétariat général et de chaque Administration générale du Ministère, la réduction des prestations générée par l'application du...

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