Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 12 et 15, § 1er, 1°, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, de 18 avril 2018

Article 1er. En application de l'article 12 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, le contrôle médical est effectué conformément aux modalités prévues par le livre X, titre IV, du Code du bien-être au travail. Le formulaire d'évaluation de santé figure dans le dossier scolaire de chaque élève et reste à la disposition des services de vérification et de l'Inspection de la Communauté française.

Art. 2. Conformément à l'article 15, § 1er, 1°, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, la convention de stage conclue entre l'établissement et l'institution de stage est élaborée selon le modèle repris en annexe.

Art. 3. L'article 3 ainsi que l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3e alinéa, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont abrogés.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2018.

Art. 5. Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. MODELE DE CONVENTION DE STAGE ENTRE L'INSTITUTION DE STAGE ET l'ETABLISSEMENT SCOLAIRE DANS LE CADRE DE LA FORMATION QUALIFIANTE POUR LA SECTION " SOINS INFIRMIERS "

Entre les soussignés :

  1. . . . . .

    . . . . .

    (dénomination de l'institution de stage)

    Située à (adresse, tél et fax, courriel) :

    . . . . .

    . . . . .

    . . . . .

    Représentée par Madame/Monsieur:. . . . . .

    Fonction: . . . . .

    ci-dessous dénommée l'institution de stage;

  2. . . . . .

    . . . . .

    (dénomination de l'établissement)

    Situé à (adresse du siège administratif, tél et fax, courriel) :

    . . . . .

    . . . . .

    . . . . .

    Représenté par Madame/Monsieur:. . . . . .

    Chef de l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

    ou son délégué, ci-dessous dénommé l'établissement scolaire;

    Conformément au chapitre III du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, il est convenu ce qui suit :

    Article 1er :

    Conformément à l'article 14 et à l'article 16, § 1er, la surveillance éducative des élèves sera placée sous la responsabilité d'un enseignant, sauf pour les stages de nuit, le week-end ou durant les congés scolaires.

    Article 2 :

    En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service.

    Article 3 :

    Le stage de jour comme de nuit ne peut empêcher l'élève d'assister aux cours ni enfreindre la réglementation en vigueur dans le secteur concerné.

    Article 4 :

    Au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par un minimum de 10 heures.

    Article 5 :

    Au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur deux années d'études.

    Article 6 :

    Aucun stage ne peut être organisé de nuit durant la première et la deuxième année d'études.

    Durant la troisième année d'études, entre quatre services minimum et huit services maximum de nuit doivent être organisés. Ceux-ci auront une durée de huit heures minimum et durant ce service de nuit, l'élève sera sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service ou l'unité concerné(e).

    Article 7 :

    Durant la troisième année complémentaire, les stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités concernés.

    Article 8 :

    Les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages.

    Article 9 :

    L'établissement scolaire et l'institution de stage respectent la répartition des stages par année d'étude telle que définie ci-après ;

    § 1er. Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) :

    L'élève doit totaliser un minimum de 2760 périodes (2300 heures) de stages (enseignement clinique).

    150 périodes (125 heures) maximum sur l'ensemble des stages peuvent être consacrées à des visites d'études et/ou des conférences professionnelles dans un ou...

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