Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail, de 15 novembre 2017

CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, ci-après membres du personnel, des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté, les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de moins de deux ans.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

  2. télétravailleur : l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui effectue du télétravail;

  3. employeur : les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'organisme d'intérêt public qui relève du Comité de secteur XVII;

  4. chef de service : l'agent de rang 12 au moins dont relève le télétravailleur, ou son délégué;

  5. Comité de direction : le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou, le cas échéant, l'organe de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er;;

  6. Service : une Administration générale et le Secrétariat général du Ministère, un organisme d'intérêt public et le Conseil supérieur de l'Audiovisuel;

  7. Fonctionnaire général : le Fonctionnaire général dirigeant un Service ou son délégué;

  8. Service général de la Gestion des Ressources Humaines : le service des Ressources humaines du Ministère ou de l'organisme concerné.

    CHAPITRE 2. - De l'octroi du télétravail

    Section 1ère. . - Dispositions générales

    Art. 3. Un membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes :

  9. le télétravail est compatible avec la fonction;

  10. le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;

  11. le télétravailleur exerce ses fonctions dans le cadre d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel de minimum 80 %;

  12. le télétravailleur est affecté au sein du Service dont il relève depuis 6 mois au moins.

    Ces conditions doivent être remplies dès le moment où la demande est introduite auprès du chef de service.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le candidat qui exerce ses fonctions selon le régime de prestations réduites pour raisons médicales prévu aux articles 117 à 123 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, peut obtenir une autorisation de télétravail.

    Sans préjudice de l'article 10, la condition d'affectation visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au télétravailleur qui change d'affectation.

    Art. 4. § 1er. Un membre du personnel peut introduire une demande pour recourir au télétravail auprès de son chef de service au moyen du formulaire prévu à cet effet.

    Le chef de service remet un avis motivé sur cette demande. En cas d'avis favorable, la proposition écrite annexée au formulaire est complétée et signée par le membre du personnel et son chef de service. Cette proposition doit à tout le moins contenir les mentions relatives au lieu où s'exerce le télétravail, les jours de télétravail, la durée de l'autorisation, les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable, lorsque ces plages ne correspondent pas aux plages fixes de l'horaire variable, ainsi que les modalités de suivi du télétravail.

    § 2. Le chef de service transmet le formulaire et, en cas d'avis favorable, la proposition écrite, par la voie hiérarchique, au Service général de la Gestion des Ressources humaines. En cas d'avis défavorable du chef de service, le Service général de la Gestion des Ressources humaines remet également un avis sur la demande.

    Le Service général de la Gestion des Ressources humaines transmet la demande au Comité de direction lequel statue. En cas d'avis défavorable du chef de service, le candidat peut être entendu à sa demande.

    S'il est satisfait à la demande nonobstant l'avis défavorable du chef de service, la proposition écrite visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée et signée par le membre du personnel et le membre du Comité de direction dont il relève le plus directement.

    Préalablement à sa décision, si, nonobstant l'avis favorable du chef de service, le Comité de direction envisage un refus, il en informe le demandeur et l'invite à être entendu. Il...

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