Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, de 8 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " les parents " : les personnes investies de l'autorité parentale ou qui ont la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;

  2. " année complémentaire " : année durant laquelle l'élève fréquente l'enseignement maternel suite à la décision exceptionnelle, de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire.

    CHAPITRE 2. - De la possibilité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans ou de fréquenter l'enseignement primaire pendant huit ou neuf années

    Art. 2. § 1er. L'avis à émettre par le chef d'établissement en exécution de l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire doit être remis aux parents par le chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

    § 2. L'avis - favorable ou défavorable - émis par le chef d'établissement ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré après avoir consulté tous les membres concernés de l'équipe éducative.

    § 3. Une attestation d'avis doit également être remise aux parents. Elle doit être conforme au formulaire figurant en annexe A et signé par le chef d'établissement.

    Art. 3. § 1er. L'avis à émettre par le centre psycho-médico-social compétent en exécution de l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1983 précitée, doit être remis aux parents par le centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

    § 2. L'avis - favorable ou défavorable - émis par le centre psycho-médico-social ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des moyens mis en oeuvre par l'équipe psycho-médico-sociale en fonction des caractéristiques et des besoins propres à chaque cas. Une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève.

    § 3. Une attestation d'avis doit également être remise aux parents. Elle doit être conforme au formulaire figurant en annexe B et signé par le directeur du centre compétent.

    Art. 4. Lorsque la demande porte sur le § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 précitée, les parents, après avoir recueilli les avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social, réclament à la direction de l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant, un formulaire conforme à celui figurant en annexe C, le remplissent, le datent, le signent et le remettent accompagné des avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social en 3 exemplaires à l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant.

    CHAPITRE 3. - De la possibilité de fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire

    Art. 5. Les parents doivent attester du caractère exceptionnel de la demande sur base d'un document délivré depuis moins de 6 mois par un spécialiste (logopède, neurologue, neuropédiatre, neuropsychiatre, neuropsychologue, oto-rhino-laryngologue, pédiatre ou psychiatre).

    Art. 6. Après avoir attesté du caractère exceptionnel de la demande, les parents sollicitent les avis du chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis et du centre psycho-médico-social de l'école avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

    Art. 7. L'avis -favorable ou défavorable- à émettre par le chef d'établissement doit être remis aux parents et doit être conforme au formulaire figurant en annexe A et doit obligatoirement être accompagné, à minima, d'un plan différencié d'apprentissage reprenant, pour l'élève concerné, les éléments suivants motivés :

    1. l'avis circonstancié du titulaire de l'enfant;

    2. la mise en évidence précise des difficultés concrètes et des compétences attendues non atteintes durant, à minima, l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis;

    3. le dispositif d'aide (modalités concrètes d'application des stratégies d'inclusion et de différenciation) concret interne à l'établissement scolaire mis en place (en concertation avec, à minima, les titulaires de classe, la direction d'école, le CPMS et les parents) durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis;

    4. les aides externes concrètes proposées aux responsables légaux durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis;

    5. les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l'année complémentaire;

    6. le dispositif d'accompagnement (modalités concrètes d'application des stratégies d'inclusion et de différenciation) interne à l'établissement scolaire qui sera mis en place (en concertation avec, à minima, les titulaires de classe, la direction d'école, le CPMS et les parents) durant l'année complémentaire pour atteindre les objectifs fixés;

    7. le processus de suivi du dispositif tout au long de l'année complémentaire;

    8. le processus...

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