Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, de 15 mai 2014

TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " décret intersectoriel " : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

  2. " décret sectoriel " : le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;

  3. " Ministres compétents " : le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;

  4. " administrations " : la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse et la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;

  5. " commission d'agrément " : la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire visée à l'article 25;

  6. " mineur " : le mineur soumis à l'obligation scolaire visé aux articles 31, 32 et 33 du décret sectoriel.

    Art. 2. Le présent arrêté porte exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation.

    TITRE II. - Agrément

    CHAPITRE Ier. - Prises en charge

    Art. 3. § 1er. Le service d'accrochage scolaire composé d'une unité d'intervention est tenu d'atteindre une moyenne annuelle de douze prises en charge par jour avec un maximum de vingt prises en charge simultanées.

    § 2. Si le service d'accrochage scolaire est composé de plusieurs unités d'intervention, chaque unité d'intervention est tenue d'atteindre une moyenne annuelle de six prises en charge par jour avec un maximum de vingt prises en charge simultanées.

    CHAPITRE II. - Demande d'agrément

    Art. 4. § 1er. En sus des précisions visées à l'article 29 du décret intersectoriel, la demande d'agrément, élaborée selon la grille normalisée visée à l'annexe 1re, contient :

    1) l'identité et la nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts de l'association sans but lucratif ou de tout autre document attestant que son objectif exclusif est de remplir la mission visée à l'article 22 du décret intersectoriel;

    2) l'organisation du service d'accrochage scolaire en une ou plusieurs unités d'intervention et s'il échet, la convention de partenariat visée à l'article 24, alinéa 2, du décret intersectoriel dans laquelle figure le pouvoir organisateur endossant la qualité d'employeur;

    3) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel;

    4) l'identification du service de la médecine du travail;

    5) la description des locaux;

    6) la capacité d'accueil en distinguant s'il échet, la capacité d'accueil de chaque unité d'intervention du service;

    7) le contenu et les modalités de formation du personnel;

    8) le projet spécifique visé à l'article 25 du décret intersectoriel;

    9) les heures normales d'activité en période scolaire et en période extrascolaire;

    10) s'il échet, le type d'activités organisées dans un organisme externe, les objectifs et les modalités de ces activités;

    11) pour le pouvoir organisateur constitué en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels;

    12) un document présentant les engagements du service d'accrochage scolaire, du jeune et de la famille relatifs aux modalités de la prise en charge. Ce document sera mis à la disposition des jeunes et des familles et précisera notamment la façon dont les règles seront expliquées aux mineurs;

    13) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail;

    14) les contrats d'assurance couvrant :

    1. la responsabilité civile du pouvoir organisateur, de son personnel et des personnes qui résident dans le service;

    2. les biens du pouvoir organisateur;

    3. la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés;

    4. le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge.

    15) l'engagement du pouvoir organisateur ou de la personne à laquelle la direction du service d'accrochage scolaire est confiée, de porter à la connaissance des administrations, selon les modalités fixées par elles, tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités du service d'accrochage scolaire, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque;

    16) lorsque le service d'accrochage scolaire est composé de plusieurs unités d'intervention, la justification de l'opportunité de ces différentes implantations ainsi que la nature de l'encadrement pédagogique pour chacune de ces unités.

    § 2. Sous réserve de l'application de l'article 30, alinéa 1er, du décret, les administrations disposent d'un délai de deux mois pour communiquer leur avis à la Présidence de la Commission d'agrément.

    Art. 5. Le pouvoir organisateur et le service communiquent aux administrations, chacun en ce qui le concerne, toute modification des données fournies lors de l'examen de la demande d'agrément et répondent à toutes demandes d'information émanant des administrations. En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visées à l'article 29 du décret intersectoriel, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la commission d'agrément.

    CHAPITRE III. - Modalités relatives au retrait de l'agrément

    Art. 6. § 1er. Une mise en demeure est notifiée par les Ministres compétents au pouvoir organisateur et au service concernés lorsqu'ils constatent :

  7. que le projet pédagogique d'un service ne répond plus à des besoins eu égard notamment aux difficultés rencontrées par les mineurs et leurs familles et aux conditions d'admission ou de prise en charge déterminées dans le projet pédagogique du service;

  8. qu'un service ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté;

  9. qu'un service ne respecte plus les dispositions légales réglementaires de contrôle comptable et financier qui lui sont applicables;

  10. sur la base d'une information de la commission d'agrément, que le service n'exécute pas le projet pédagogique pour lequel il est agréé;

  11. que l'analyse comptable montre que le service est en situation de ne plus pouvoir assumer ses obligations envers les tiers.

    Le service d'accrochage scolaire dispose d'un délai de trois mois pour se conformer à la mise en demeure.

    § 2. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure ou si le service d'accrochage scolaire a déjà fait l'objet d'une mise en demeure au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, la commission d'agrément est saisie du dossier et doit remettre un avis aux Ministres compétents dans les deux mois suivant cette saisine.

    § 3. Après avoir sollicité l'avis de la commission, les Ministres compétents peuvent, dans un délai qu'ils déterminent, retirer l'agrément. Ils en informent les administrations. La décision est notifiée par le secrétaire de la Commission d'agrément, par lettre recommandée, au service et à son pouvoir organisateur qui précise la date à laquelle le retrait d'agrément est effectif. Au terme du délai, le subventionnement prend fin dans les conditions et délais fixés par les Ministres compétents, sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, § 2, 4°, du présent arrêté.

    La décision est transmise, pour information, au président de la commission d'agrément.

    CHAPITRE IV. - Commission d'agrément

    Art. 7. La Commission d'agrément se réunit alternativement dans les locaux de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et dans ceux de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.

    Art. 8. Chaque membre de la Commission d'agrément peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

    En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement.

    Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

    La Commission d'agrément recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts, avec voix consultative.

    Art. 9. § 1er. Le secrétariat de la Commission d'agrément est assuré par un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

    Le Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque réunion qui mentionne :

  12. les membres présents, absents et excusés;

  13. l'approbation ou les remarques des membres au sujet du procès-verbal de la réunion précédente;

  14. la teneur des décisions prises ou des avis donnés en mentionnant, le cas échéant, les majorités exprimées et au besoin les argumentations qui les fondent;

  15. toute intervention nominative lorsque le membre concerné en formule explicitement la demande.

    Le Secrétaire adresse le procès-verbal à chacun des membres de la Commission d'agrément dans la semaine qui suit la réunion.

    Le Secrétaire veille à la conservation de toutes les archives de la Commission d'agrément.

    § 2. Toute correspondance doit être adressée à la Présidence de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire.

    § 3. Une fois le procès-verbal approuvé, le secrétaire adresse une décision motivée au service d'accrochage scolaire concerné.

    Art. 10. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le Secrétaire, par voie postale ou par voie électronique, dix jours ouvrables au moins avant la date de la séance.

    La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Les pièces se rapportant aux points qui figurent à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT