Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial, de 8 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Section 1re. . - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

  2. accueil familial : dispositif d'accueil bénévole d'un jeune par un particulier qui est soit le parent d'accueil visé à l'article 1er, 5°, du décret, soit le parrain dans le cadre d'un parrainage. Cet accueil vise la construction d'un lien affectif entre le particulier et le jeune avec pour objectif le développement harmonieux et l'épanouissement du jeune, tout en respectant la place de ses parents ou autres titulaires de l'autorité parentale à son égard dans l'exercice de cette dernière;

  3. hébergement par un parent d'accueil : mesure d'aide spécialisée consistant en l'hébergement à temps plein d'un jeune, par la personne visée à l'article 1, 5°, du décret;

  4. parrainage : accueil familial ponctuel mais régulier, par un particulier, dénommé " parrain ", d'un jeune qui fait ou non l'objet d'un programme d'aide spécialisée élaboré par l'autorité mandante et pour qui un parrainage serait de nature à lui apporter des ressources nouvelles et soutenantes pour son évolution.

  5. arrêté du 15 mars 1999: arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

  6. autorité mandante : l'autorité mandante telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 15 mars 1999;

  7. mandat : le mandat tel que défini à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 15 mars 1999.

  8. accueillants : les parents d'accueil et les parrains.

    Section 2. - Champ d'application

    Art. 2. Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial visés aux articles 1er, 14°, et 43 du décret, sont fixées par le présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Les missions générales des services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial

    Art. 3. § 1er. Le service d'intervention et d'accompagnement en accueil familial, ci-après dénommé le service, a pour missions :

  9. d'assurer la promotion de l'accueil familial au sein de la zone territoriale d'intervention pour laquelle le service est agréé;

  10. d'organiser l'information, la sélection et le recrutement des candidats accueillants.

    Pour ce faire le service :

    - informe les candidats des implications de l'accueil familial et du respect de la place de chacun;

    - évalue leur demande;

    - les prépare à l'accueil familial;

  11. d'évaluer l'adéquation entre le projet de vie du jeune élaboré par ses parents et l'autorité mandante et celui du parent d'accueil sélectionné, le cas échéant, du parrain;

  12. d'organiser l'hébergement par un parent d'accueil et d'assurer l'accompagnement et l'encadrement pédagogique et social du parent d'accueil, y compris dans les cas où la sélection de celui-ci n'a pas été opérée par le service;

  13. d'assurer la gestion administrative et financière des subventions journalières et des frais spéciaux tels que prévus par les arrêtés du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes et du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse;

  14. d'assurer l'accompagnement individualisé du jeune dans son projet de vie et son histoire;

  15. de soutenir les parents dans l'exercice de leur parentalité et travailler au maintien des relations personnelles entre le jeune, ses parents, ses frères et soeurs, sauf si l'autorité mandante estime qu'il n'est pas possible ou contraire à l'intérêt du jeune;

  16. de préparer et accompagner le retour du jeune dans son milieu de vie d'origine, à l'issue de l'hébergement par un parent d'accueil, ou s'il échet, de mettre en oeuvre toute solution alternative rencontrant l'intérêt du jeune;

  17. d'organiser, à titre optionnel, la mission de parrainage prévue dans le projet pédagogique dont les spécificités sont reprises au chapitre IV du présent arrêté.

    § 2. Le service constitue le dossier administratif des accueillants.

    Celui-ci comprend a minima :

    - un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle des accueillants actualisé au minimum tous les 5 ans ainsi que de toute personne...

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