Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune concernant l'allocation de fin d'année pour les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, de 22 septembre 2022

Article 1er. L'article 294 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit:

"Art. 294. § 1. Une allocation de fin d'année est octroyée chaque année au fonctionnaire ou au stagiaire qui est titulaire d'une fonction au sein de l'Office avant le 1er octobre de l'année concernée.

§ 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé à l'alinéa 1er, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'il a effectivement perçu.

Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles il a bénéficié de la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement.

Lorsque le fonctionnaire a été placé en disponibilité, l'allocation de fin d'année est calculée pour la période de disponibilité à concurrence du pourcentage de la rémunération que la rémunération d'attente représente.

§ 3. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rémunération.

La rémunération visée à l'alinéa 1er correspond à des prestations à temps plein pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, dite période de référence. La rémunération comprend également...

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