Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 portant exécution de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, de 8 septembre 2022

Article 1er. Dans le préambule les mots de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 portant exécution de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes "Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 3, 1° ; Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;" sont supprimés.

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 portant exécution de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Dans l'alinéa 2, les mots ", visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale," sont abrogés.

  2. L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En outre, en ce qui concerne les interventions dans le coût des prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes âgées, des modalités supplémentaires de ces interventions, y compris des modalités de facturation électronique, peuvent être fixées dans une convention entre, d'une part, les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour et, d'autre part, les organismes assureurs bruxellois. Cette convention peut préciser les interventions précitées et détermine les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales. Cette convention n'est valable qu'après son approbation par le Conseil de gestion.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1 et 2, 1°, produisent leurs effets le 1er octobre 2021.

Art. 4. Les membres du Collège réuni compétents pour la...

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