Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, de 19 mai 2022

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    "3° "Centres d'aide aux personnes" : les centres visés à l'article 3, 2°, a) et b), de l'ordonnance;" ;

  2. un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    "3° /1 "Centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social" : les centres visés à l'article 3, 2°, a), de l'ordonnance, à savoir les centres offrant aux personnes un premier accueil, une analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi et les centres offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches;" ;

  3. un 3° /2 est inséré, rédigé comme suit :

    "3° /2 "Centres de planning familial" : les centres visés à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance;" ;

  4. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    "5° "fonctionnaires" : les membres du personnel des Services du Collège réuni chargés des missions de contrôle et d'inspection; " ;

  5. les 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit :

    "7° "travailleur social" : un(e) assistant(e) social(e) ou, à la demande motivée du centre d'aide aux personnes, toute personne titulaire d'un diplôme supérieur non-universitaire ou universitaire, à orientation sociale;

    1. "coordinateur" : pour les centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social, le travailleur social désigné par ceux-ci afin d'en assurer la coordination interne ou, pour les centres de planning familial, toute personne dont la fonction est d'assurer la coordination interne du centre et d'être le principal relai entre celui-ci et l'administration;" ;

  6. au 10°, le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au 1°, le mot "coordinateur/trice" est remplacé par le mot "coordinateur" ;

  8. aux 1° à 9°, le mot "centre" est chaque fois remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes" ;

  9. le 8° est complété par un d), rédigé comme suit : "d) pour les centres de planning familial, la manière dont le centre s'engage à répondre aux missions définies à l'article 52.".

    Art. 3. Dans les articles 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 23 à 28 et 34 du même arrêté, le mot "centre" est chaque fois remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. à l'alinéa 1er, les mots "recevable et" sont insérés entre les mots "la demande d'agrément est" et le mot "complète" ;

    2. à l'alinéa 2, le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

      Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    3. à l'alinéa 1er le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes" ;

    4. l'alinéa 1er est complété par les mots ", conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté." ;

    5. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance, l'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an. Elle est renouvelable une fois maximum pour la même durée.".

      Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

      "Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le centre d'aide aux personnes fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre, conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté."

      Art. 7. Dans le Chapitre II du Titre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

      "Art. 8/1. Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre de planning familial décentralise, dans une antenne, l'exercice de certaines des missions énumérées à l'article 52, § 1er, il introduit une demande contenant les documents repris à l'article 3, 3°, a), 4°, 6°, 7° à 9°, uniquement en ce qui concerne l'antenne et s'ils n'ont pas déjà été communiqués à l'administration.

      Les fonctionnaires s'assurent que l'antenne peut fonctionner conformément à toutes les normes auxquelles elle doit répondre, conformément à l'article 7 de l'ordonnance et au Titre III du présent arrêté, et établissent un rapport. Après que le pouvoir organisateur ait fait valoir ses observations sur ce rapport, la Section rend un avis.

      Dans les six mois de la demande, les Ministres étendent, à l'antenne, la décision d'agrément initiale, octroyée au centre de planning familial conformément à l'article 7, § 4.

      Les Ministres peuvent préciser les modalités de la procédure reprise aux alinéas 1 à 3."

      Art. 8. Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "de dienst" sont chaque fois remplacés par les mots "het centrum voor algemeen welzijnswerk".

      Art. 9. Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "du centre d'aide aux personnes" sont insérés entre les mots "le personnel" et les mots "de cette proposition de refus".

      Art. 10. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      "Art. 12. Lorsque les fonctionnaires constatent que le centre d'aide aux personnes ne répond plus aux normes d'agrément, la section lui communique le délai dans lequel il doit se mettre en conformité avec ses normes d'agrément.

      Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, il est constaté que le centre d'aide aux personnes ne répond pas aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait."

      Art. 11. A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    6. à l'alinéa 1er, les mots "le Secrétariat du Conseil consultatif" sont remplacés par les mots "la section" ;

    7. à l'alinéa 1er, dans le texte francophone, les mots "la section" sont remplacés par le mot "elle" ;

    8. à l'alinéa 3, le mot "centre" est remplacé par les mots "centre d'aide aux personnes".

      Art. 12. L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

      "La mention de l'agrément est supprimée de tous les documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément."

      Art. 13. L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      "Art. 16. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 23, § 1er, de l'ordonnance, le centre d'aide aux personnes :

    9. qui exerce les missions visées à l'article 3, 2°, a) et b), de l'ordonnance et aux articles 36, 45 et 52 du présent arrêté ;

    10. ou qui use de la dénomination de centre de planning familial telle que visée à l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance ;

      sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, ou, le cas échéant, en contravention avec une décision de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, est fermé suite à une décision de fermeture.

      Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des usagers dans le centre d'aide aux personnes et l'article 15 du présent arrêté s'applique."

      Art. 14. A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    11. les mots "l'article 11, § 4, de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "l'article 12, § 4, de l'ordonnance" ;

    12. les mots "le Secrétariat du Conseil consultatif" sont remplacés par les mots "la section".

      Art. 15. L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

      "Le cas échéant, la décision mentionne la date de fermeture du centre d'aide aux personnes."

      Art. 16. A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    13. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les autres documents peuvent être communiqués par voie électronique." ;

    14. l'alinéa 2 devient l'alinéa 3 ;

    15. à l'alinéa 3, les mots "d'Administration" sont remplacés par les mots "du contentieux administratif".

      Art. 17. Dans l'article 23 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "de dienst" sont remplacés...

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