Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au rapportage par les organismes d'allocations familiales dans le cadre du contrôle administratif et financier et à des fins statistiques, de 16 mars 2022

CHAPITRE 1er. - Rapportage dans le cadre du contrôle administratif

Article 1er. § 1er. Les organismes d'allocations familiales rapportent mensuellement à Iriscare les données chiffrées relatives aux prestations familiales visées à l'article 35/1, § 3, alinéa 1er, et précisées au paragraphe 2 et aux articles 2, 3, 4 et 5, concernant l'allocataire et les enfants bénéficiaires pour lesquels une période de paiement ouverte est mentionnée dans le Cadastre au cours du mois civil précédant le mois dans lequel les paiements et les récupérations visées à l'article 2 ont lieu.

Ce rapportage s'effectue sous la forme de tableaux non agrégés, ce qui signifie que toutes les données de rapportage demandées pour chacune de ces personnes sont présentées dans des tableaux distincts.

§ 2. Les données de rapportage comprennent:

  1. le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ;

  2. toutes les données nécessaires pour établir le droit aux prestations familiales, comme décrit aux chapitres 2, 3, 4, 5, 8 et 13 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, dont les données relatives à la santé en vue de l'application des articles 12, 26 et 39 de l'ordonnance précitée, ainsi que les données pour déterminer le montant à verser qui y est associé, telles qu'énumérées dans l'annexe I au présent arrêté ;

  3. les prestations familiales payées indûment ainsi que les montants des prestations familiales réellement payés, composés de la différence entre les montants des prestations familiales dues et les récupérations par retenues ;

  4. les montants relatifs aux prestations familiales indûment octroyées suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, y compris les récupérations successives y afférant et ce, ventilés par type de fraude ;

  5. un code unique qui permet d'identifier l'organisme d'allocations familiales compétent et le code de référence administratif qui a été attribué par cet organisme au dossier d'allocations familiales.

    Art. 2. Les paiements des prestations familiales et les récupérations des prestations familiales payées indûment qui ont été effectués au cours du mois civil précédent, tels que mentionnés dans l'annexe II au présent arrêté, sont rapportés mensuellement à Iriscare. Le rapportage est effectué par allocataire ou par autre personne, autorité ou institution auxquels les prestations familiales ont été payées, partiellement ou non.

    Art. 3. Les organismes d'allocations familiales communiquent les données de rapportage et les données de paiement demandées à Iriscare dans un format de fichier et selon le mode de transfert de données qui sont déterminés par Iriscare.

    Art. 4. Les données de rapportage et les données de paiement visées aux articles 1 et 2 sont fournies simultanément chaque mois avant le 20 du mois suivant le mois au cours duquel les paiements et récupérations visés à l'article 2 ont lieu.

    Art. 5. A partir de 2023, les révisions éventuelles des données visées à l'article 1er, § 2, 2° et 3°, qui se rapportent aux périodes de référence de l'année civile précédente sont communiquées chaque année. Le premier rapportage au sens de cet alinéa concerne donc les révisions qui se rapportent aux périodes de référence de l'année civile 2022, y compris les périodes de références visées à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 décembre 2021 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement.

    A partir de 2025, les révisions éventuelles des mêmes données qui se rapportent à des périodes de référence de l'année civile qui précède de 3 ans l'année au cours de laquelle la communication doit avoir lieu sont également rapportées. Le premier rapportage au sens de cet alinéa concerne donc les révisions qui se rapportent aux périodes de référence de l'année civile 2022, y compris les périodes de références visées à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 décembre 2021 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales.

    Les rapportages visés aux alinéas 1er et 2 ont lieu avant le dernier jour ouvrable de janvier.

    Ces modifications sont comprises dans les comptes comptables relatifs à l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

    CHAPITRE 2. - Rapportage mensuel dans le cadre du contrôle financier

    Art. 6. § 1er. Les caisses d'allocations familiales rapportent mensuellement les données chiffrées relatives aux prestations familiales visées à l'article 35/1, § 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestation familiales, et précisées aux paragraphes 2 et 3 et aux articles 7 et 8, à Iriscare dans un format de fichier et selon un mode de transfert de données qui sont déterminés par Iriscare.

    Ces données chiffrées doivent être rapportées au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois de référence. Le mois de référence est le mois pendant lequel les prestations familiales sont payées.

    Les données chiffrées rapportées sont conformes à la comptabilité des caisses d'allocations familiales et doivent être délivrées à Iriscare sous la forme de tableaux agrégés, dans lesquels les données concernant les personnes visées à l'article 1er, § 1er, ne figurent pas dans des tableaux distincts. Le rapportage est effectué par rubrique, comme visé au paragraphe 2.

    § 2. Le rapportage mensuel doit mentionner les montants suivants :

  6. les prestations familiales dues par flux financiers réels, en distinguant les sous-rubriques suivantes :

    1. les prestations familiales effectivement payées ;

    2. les prestations familiales retenues en vue de rembourser les débiteurs propres ;

    3. l'annulation des dossiers d'indus ;

    4. les régularisations ;

    5. divers ;

  7. les prestations familiales payées indûment par flux financiers réels, en distinguant les sous-rubriques suivantes :

    1. les nouveaux débiteurs ;

    2. les ordres de paiement retournés qui ne doivent pas être remis en...

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