Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au soutien des pratiques multidisciplinaires et des jeunes médecins, de 27 janvier 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. structure multidisciplinaire : Structure multidisciplinaire qui s'inscrit dans le rôle d'acteur de la première ligne de soins et comprenant au moins un médecin agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste et un professionnel de la santé, non médecin, disposant d'un agrément en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

  2. acteur de la première ligne de soins : acteur de la première ligne de soins au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique de la première ligne de soins ;

  3. praticiens : médecins agréés comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste et professionnels de la santé, non médecin, disposant d'un agrément en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

  4. jeune médecin : médecin agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste qui, à la date d'installation, est agréé depuis un délai de maximum 5 ans ;

  5. date d'installation : premier jour où le demandeur est en état d'accueillir des patients ;

  6. nouvelle structure multidisciplinaire : structure multidisciplinaire nouvellement créée ou structure monodisciplinaire, regroupant des acteurs de la première ligne de soins, reconvertie, ou qui a l'intention de se reconvertir, en structure multidisciplinaire ;

  7. ministres : les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la santé ;

  8. pays en voie de développement : pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ;

  9. SUMEHR : dossier clinique résumé d'un patient défini par l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ;

  10. Réseau santé bruxellois : la plate-forme visée par l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé.

    CHAPITRE 2. - Aide à l'installation

    Art. 2. § 1er Dans les limites des crédits disponibles, le Collège réuni octroie annuellement des subventions à des structures multidisciplinaires ou à des jeunes médecins afin de soutenir leur installation.

    § 2. Un maximum de 10 subventions par année budgétaire sont attribuées aux jeunes médecins.

    Art. 3. Les subventions visées à l'article 2 sont octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

    Art. 4. Afin d'être éligible au financement, la structure multidisciplinaire doit, au moment de son installation :

  11. disposer de 4 praticiens exerçant leur activité au sein de la structure multidisciplinaire à concurrence de minimum un tiers équivalent temps plein chacun ;

  12. disposer au minimum de 2 médecins agréés comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste, dont 1 jeune médecin, permettant une permanence de médecine générale d'au minimum 50 heures par semaine ;

  13. être une personne morale de droit privé sans but lucratif ;

  14. être composée, au sein de son assemblée générale, majoritairement de praticiens exerçant leur activité au sein de la structure multidisciplinaire en question ;

  15. démontrer sa capacité de gestion d'une structure multidisciplinaire ;

  16. présenter la mesure dans laquelle elle compte exécuter les missions de la première ligne de soins telles que définies au chapitre II de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique de la première ligne de soins, ainsi que, le cas échéant, l'articulation de ces missions avec la mise en oeuvre des partenariats et des dispositifs visés à l'article 7 du présent arrêté ;

  17. présenter un budget précisant l'allocation des dépenses prévues et leur nécessité dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure multidisciplinaire ;

  18. travailler exclusivement avec des praticiens prestant leur activité au sein de la structure multidisciplinaire moyennant la facturation du tarif conventionné ;

  19. avoir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT