Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, de 13 janvier 2022

Article 1er. Dans l'article 1er, de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 6°, le mot "désigné" est remplacé par le "désignée";

  2. un 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont insérés, rédigés comme suit :

    "7° "Le Standard international pour les AUT" : le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques;

  3. "Le SIGR" : le Standard international pour la gestion des résultats;

  4. "Le SICE" : le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;

  5. "Le Directeur de l'ONAD de la Commission communautaire commune" : le Directeur de la Direction Santé et Aide aux Personnes des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

  6. "La CODA" : la Commission disciplinaire antidopage instituée en exécution de l'article 30/1 de l'ordonnance.".

    Art. 2. L'article 3 est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. les mots "souhaite user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT" sont remplacés par les mots "a besoin de faire usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques doit demander et obtenir une AUT avant l'usage ou la possession de ladite substance ou méthode";

  8. l'alinéa devient le paragraphe 1er;

  9. un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit :

    "Conformément à l'article 4.1 du Standard international pour les AUT, la demande peut être introduite de manière rétroactive dans les situations suivantes :

  10. lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;

  11. lorsqu'en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;

  12. lorsqu'en raison des priorités nationales établies dans certains sports, l'organisation nationale antidopage du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas;

  13. lorsqu'une organisation antidopage choisit de prélever un échantillon auprès d'un sportif amateur ou récréatif et que ce sportif fait usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques;

  14. lorsque le sportif a fait usage, hors compétition, à des fins thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition.";

  15. un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

    "Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour les AUT, une AUT est accordée s'il peut être démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est respectée :

  16. la substance ou la méthode interdite concernée est nécessaire au traitement d'un état pathologique diagnostiqué étayé par des preuves cliniques pertinentes;

  17. l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par prépondérance des probabilités, d'amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son état pathologique;

  18. la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour le traitement de l'état pathologique et il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable;

  19. la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur (sans AUT) d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage.";

  20. un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :

    "Conformément à l'article 4.3 du Standard international pour les AUT, dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition dudit standard, un sportif peut demander et obtenir une AUT rétroactive si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas le lui accorder. Lorsque le sportif est de niveau national, une organisation antidopage ne peut accorder une AUT rétroactive qu'avec l'accord préalable de l'AMA.";

  21. un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit :

    "Conformément à l'article 4.4 du Code, les sportifs de niveau international adressent leur demande à leur fédération internationale. Les sportifs qui ne sont pas de niveau international adressent leur demande à l'organisation nationale antidopage compétente.".

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  22. au paragraphe 2, un 1bis° est inséré, rédigé comme suit :

    "avoir une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive;";

  23. au paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit :

    "respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code, à savoir, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension provisoire ou purger une suspension en vertu du Code ou, si le membre n'est pas soumis au Code, ne pas avoir adopté, directement et intentionnellement, au cours des six dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables audit membre.";

  24. au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

  25. au paragraphe 2, l'alinéa 3, devenu alinéa 2, les mots "aux alinéas 1 et 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1";

  26. au paragraphe 3, le mot "mettent" est remplacé par les mots "peuvent mettre";

  27. au paragraphe 3, les mots "se rend coupable de fautes ou en raison d'infraction à la dignité de la fonction" sont remplacés par les mots " commet une ou des faute(s) inexcusable(s) ou des fautes légères mais habituelles ou porte atteinte à la dignité de la fonction.".

    Art. 5. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  28. à l'alinéa 2, 1°, les mots " avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles " sont remplacés par les mots " rue Belliard 71/1, à 1040 Bruxelles ";

  29. l'alinéa 2, 2° est complété par les mots "conforme au modèle disponible sur le site internet de l'AMA;";

  30. à l'alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit :

    "Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, la chambre concernée de la CAUT comprend, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins aux sportifs handicapés. Ce membre est désigné par le Président ou Vice-président parmi l'ensemble des membres effectifs ou suppléants de la CAUT. Lorsque le membre désigné est un membre suppléant, il remplace un des membres effectifs pour le traitement de cette demande particulière. Le membre effectif qui ne siège pas est également désigné par le Président ou Vice-président;";

  31. à l'alinéa 2, le 7° est complété par le mot "siégeant";

  32. à l'alinéa 2, 9°, les mots " du Standard International portants sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA" sont remplacés par les mots "du Standard international pour les AUT".

    Art. 6. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  33. l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

    "Les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres.";

  34. l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  35. au paragraphe 1er, les mots "du Standard International portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA" sont remplacés par les mots "du Standard international pour les AUT";

  36. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Le formulaire est envoyé au secrétariat de la CAUT, au plus tard vingt jours ouvrables avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour laquelle l'autorisation est demandée, sauf en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle.";

  37. au paragraphe 3, les mots " En ce qui concerne les sportifs amateurs " sont remplacés par "Sans préjudice de l'article 3, § 2, 4°, en ce qui concerne les sportifs amateurs et récréatifs "

  38. le paragraphe 4 est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et, en copie, " sont remplacés par le mot " ou ".

    Art. 9. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  39. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de la réception de sa demande ou " sont abrogés;

  40. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase "Lorsqu'une demande d'AUT est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation, la CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la manifestation." est insérée entre la première et la deuxième phrase;

  41. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du sportif" sont abrogés;

  42. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots "et du Standard international pour les AUT.";

  43. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;

  44. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;

  45. dans le paragraphe 2, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

    "La CAUT précise également que l'AUT accordée n'est valable qu'au plan national, et que si le sportif devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations compétente conformément au Standard international pour les AUT.";

  46. au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes :" sont remplacés par les mots "La décision précise, notamment :";

  47. au...

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