Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant certaines dispositions relatives au financement des initiatives d'habitation protégée et des maisons de soins psychiatriques, de 15 juillet 2021

Article 1er. A l'article 2, 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, le point c) est abrogé.

Art. 2. A l'article 2bis du même arrêté, les mots "sous-Parties B2, B3 et C2A" sont remplacés par les mots "sous-Parties B2 et C2A".

Art. 3. § 1er. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, il est inséré, à la suite de l'alinéa 2, deux alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :

" Du 1er août 2021 au 30 septembre 2021, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 106,79 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 99,81 euros par journée d'hébergement d'un autre résident.

A partir du 1er octobre 2021, les montants de la sous-partie B2, visée à l'article 2, 2., b), sont fixés à 94,89 euros par journée d'hébergement d'un résident présentant un handicap mental et à 87,91 euros par journée d'hébergement d'un autre résident."

§ 2. A l'article 5, § 3, du même arrêté, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 4".

Art. 4. L'article 5bis du même arrêté est remplacé par une disposition rédigée comme suit :

"Art. 5bis. Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, chaque maison de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 3.551,71 EUR, majoré de 76,97 EUR par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Ce montant est versé par Iriscare à la maison de soins psychiatriques, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants susmentionnés sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100)."

Art. 5. A l'article 1er, point o), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour...

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