Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice du droit de subrogation par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise, de 18 mars 2021

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " SMR bruxelloise " : une société mutualiste regionale bruxelloise, visée à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 21 décembre 2018;

  2. " Ordonnance du 21 décembre 2018 " : l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;

  3. " Indemnisation " : L'indemnisation, telle que visée à l'article 17, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

    Art. 2. § 1. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, une SMR bruxelloise peut faire appel, au choix, à un des prestataires de services externes suivants :

  4. une ou plusieurs mutualités qui composent la SMR bruxelloise concernée;

  5. l'union nationale à laquelle la mutualité qui compose la SMR bruxelloise concernée, est affiliée, ou, à laquelle les mutualités qui composent la SMR bruxelloise concernée, sont affiliées.

    S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services externes, tels que visés à l'alinéa précédent, la SMR bruxelloise donne la mission au prestataire de services externe ou aux prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit ou les prestataires de services externes agissent dans ce cadre en bon(s) père(s) de famille.

    S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la SMR bruxelloise et le prestataire de services externe ou les prestataires de services externes concluent une convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de subrogation, y compris l'échange des données, le contrôle et le rapportage, sont déterminées.

    § 2. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, la Caisse auxiliaire bruxelloise peut faire appel à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, en tant que prestataires de services externes.

    Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel au prestataire de services externe, tel que visé à l'alinéa précédent, la Caisse auxiliaire bruxelloise donne la mission aux prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de...

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