Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, de 28 janvier 2021

CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " Organismes assureurs bruxellois " : les organismes assureurs bruxellois, tels que visés à l'article 2, 7° de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;

  2. " Ordonnance " : l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

  3. " Communication d'un changement impactant l'allocation " : la communication, telle que visée à l'article 10 de l'ordonnance ;

  4. " Ministres " : les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes ;

  5. "Conseil de gestion": Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, tel que visé à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

    CHAPITRE II. - REDUCTION D'AUTONOMIE

    Art. 2. § 1. L'évaluation du degré de réduction d'autonomie se fait au moyen d'un guide établi par les Ministres, qui tient compte des facteurs suivants :

    - possibilités de se déplacer ;

    - possibilités de se nourrir ou de préparer sa nourriture ;

    - possibilité d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;

    - possibilité d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;

    - possibilité de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;

    - possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.

    § 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au § 1er, un nombre de points est octroyé en fonction du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire, comme suit :

    - pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;

    - difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;

    - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;

    - impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

    Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, le bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance.

    Art. 3. La réduction d'autonomie est établie par un médecin ou une équipe pluridisciplinaire, composée d'au moins un médecin, désigné à cet effet par l'Office.

    CHAPITRE III. - LE MENAGE

    Art. 4. § 1. Il convient d'entendre par ménage, toute forme de cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parents ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.

    § 2. L'existence d'un ménage est présumée lorsqu'au moins deux personnes qui ne sont pas parents ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve contraire peut être fournie par tous les moyens possibles par le bénéficiaire.

    § 3. Lorsqu'un des membres du ménage est détenu dans un établissement pénitentiaire ou est pris en charge dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, dans un centre de psychiatrie légale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans une autre institution à vocation similaire, le ménage cesse d'exister.

    CHAPITRE IV. - LE REVENU

    Art. 5. § 1. Sans préjudice de l'application art. 6, § 1, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le bénéficiaire et éventuellement la personne avec laquelle il forme un ménage, sont pris en considération.

    § 2. Si le bénéficiaire et la personne avec laquelle il forme un ménage, ont tous deux droit à une allocation, il est tenu compte pour chacune des deux personnes de la moitié du revenu du ménage.

    Art. 6. § 1. Pour le calcul des revenus, il n'est pas tenu compte :

  6. des prestations familiales ;

  7. des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée ;

  8. des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;

  9. des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;

  10. des allocations suivantes octroyées à la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage :

    1. une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

    2. une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;

    3. une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;

    4. une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti pour personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées ;

  11. du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que du pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ;

  12. des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage ;

  13. de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par le bénéficiaire séparé de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire a été fixée par décision judiciaire ;

  14. des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la Seconde Guerre mondiale ;

  15. des allocations octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que ces allocations satisfassent aux conditions visées à l'article 10, alinéas 1er et 3, et à l'article 11.

  16. les allocations octroyées en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

    § 2. Pour l'application du présent article, les revenus à prendre en considération sont les revenus auxquels le bénéficiaire a droit à la date de prise de cours de la décision sur demande, telle que visée à l'article 35, § 1er, la date de prise de cours de la décision sur demande de révision, telle que visée à l'article 38, alinéas 6 et 7, ou le premier jour du mois qui suit la révision d'office, visée aux articles 39 et 40.

    En vue de la déduction de ces revenus du montant de l'allocation, montant de l'allocation, les montants des revenus visés dans le présent arrêté sont calculés sur une base annuelle.

    Art. 7. § 1. Pour l'application du présent article, on entend par année de référence l'année -2, autrement dit la deuxième année civile qui précède :

  17. la date de prise d'effet de la décision sur demande, telle que visée à l'article 35, § 1er, de la prise d'effet de la décision sur demande de révision, telle que visée à l'article 38, alinéas 6 et 7 ;

  18. le mois qui suit le fait qui donne lieu à une révision d'office, visée aux articles 39 et 40.

    § 2. Lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage exerce une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, il est tenu compte, lors du calcul du revenu, du revenu imposable de l'année de référence.

    § 3. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel que visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférant à l'année de référence.

    § 4. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du § 3, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le bénéficiaire ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage. Ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.

    Lorsque le bénéficiaire poursuit l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par cette dernière au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par le bénéficiaire.

    § 5. Lorsque, à la date visée au § 1er, 1° ou 2°, le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cessé l'activité professionnelle en vue d'obtenir une pension ou une garantie de revenu aux personnes âgées, il n'est plus tenu compte d'aucun revenu professionnel.

    § 6. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée tandis que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'étaient pas encore pensionnés, et lorsque au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant, calculé sur une base annuelle.

    § 7. Lorsque, à la date visée au § 1er, 1° ou 2°, le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage touche un revenu de remplacement, à l'exception des revenus de pension visés à l'article 8, il est tenu compte lors du calcul du revenu du montant de l'année de référence. Le montant imposable est pris en compte.

    § 8. Le revenu provenant d'une cession d'entreprise est porté en compte en application des articles 17 à 22 inclus.

    Art. 8. § 1. Pour le calcul du revenu, un montant égal à 90 % des pensions octroyées au bénéficiaire ou à la...

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