Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire durant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, de 17 décembre 2020

Article 1er. Les limites visées dans les dispositions suivantes, au-delà desquelles l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale suspend l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire ne sont pas applicables à l'égard des activités exercées durant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 ainsi que des prestations sociales qui en découlent:

  1. article 12, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation;

  2. articles 2 et 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis;

  3. article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fins d'études supérieures;

  4. article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour être nommés à une charge;

  5. article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi;

  6. article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1eroctobre 2020.

Art. 3. Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales,

B. CLERFAYT

S...

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