Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour, de 20 février 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "Iriscare" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 2, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  2. "ONSS" : l'Office national de Sécurité sociale visé à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  3. "établissements" :

    - les "maisons de repos" et "maisons de repos et de soins" au sens de l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréées par le Collège réuni ou par Iriscare ;

    - les "centres de soins de jour" au sens de l'article 2, 4°, d), de la même ordonnance, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare ; et

    - les "centres de court séjour" au sens de l'article 2, 4°, f), de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare.

  4. "la contribution à la prime syndicale" : la contribution visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;

  5. "année de référence" : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.

    Art. 2. § 1er. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale à l'ONSS. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des contributions à la prime syndicale dues pour les travailleurs occupés dans les établissements du secteur public visés à l'article 1er, 3°, affiliés auprès de l'ONSS.

    § 2. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale aux travailleurs occupés dans les établissements du secteur privé visés à l'article 1er, 3°.

    Art. 3. § 1er. L'intervention visée à l'article 2, § 1er, s'élève à 73.329,88 euros.

    § 2. L'intervention visée à l'article 2, § 2, s'élève à 135.501,20 euros.

    La liquidation du...

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