Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion, de 9 mai 2019

TITRE Ier. - Définitions et mode de calcul des délais

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " ordonnance " : l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri;

  2. " service " : l'un des services visés à l'article 2, 3° à 8° de l'ordonnance;

  3. " Ministres " : le ou les membres du Collège réuni, compétent(s) pour la politique de l'Aide aux personnes;

  4. " administration " : les Services du Collège réuni;

  5. " fonctionnaires " : les membres du personnel de l'administration;

  6. " section " : la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;

  7. " usager " : toute personne qui fait appel aux centres ou qui est rencontrée par les services de travail de rue ou de maraudes;

  8. " services d'aide à la vie quotidienne " : services, payants ou gratuits, proposés par les centres d'accueil de jour, visant à améliorer et faciliter le quotidien des personnes sans-abri et en besoin de guidance et répondant à leurs besoins. Ces services complètent les services mis à disposition des personnes sans-abri ou en besoin de guidance en vertu de l'article 10, § 1er, de l'ordonnance;

  9. " logement " : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

  10. " projet novateur " : projet innovant qui offre une solution inédite à un problème existant ou qui perfectionne et optimise un projet existant et dont les objectifs contribuent à la politique d'aide aux sans-abri dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  11. " responsable logement " : personne responsable de la captation et/ou création de logements, de leur contractualisation, du suivi des aspects locatifs avec les bailleurs et les locataires, et d'une mission de liaison;

  12. " pair aidant " : personne qui a connu, pendant une durée de minimum six mois consécutifs, au moins une problématique similaire au public bénéficiaire du service (vie en rue / hébergement d'urgence, problème de santé mentale, problème d'assuétudes), qui s'est rétablie, qui souhaite partager son expérience et qui est capable de la mettre à profit pour aider d'autres personnes. La qualité de pair aidant est formalisée par une attestation sur l'honneur;

  13. " travailleur social " : travailleur dans le champ du travail social dont la profession vise à aider et accompagner des personnes en situation de vulnérabilité sociale et qui est en possession d'un diplôme ou certificat reconnu pour l'exercice de sa profession;

  14. " directeur " : personne assumant la gestion de l'ensemble des activités d'un centre ou d'un service;

    15 ° " coordinateur " : personne assumant la coordination des activités d'un centre ou d'un service;

  15. " revenus " : les revenus du travail, revenus de remplacement, revenus immobiliers, revenus d'intégration sociale ou revenus d'aide sociale.

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont pris en considération les diplômes, certificats, autres titres ou expérience pertinente obtenus par les intéressés, en ce compris par des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne.

    § 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans le présent arrêté.

    § 3. Par dérogation au § 2, sont également prises en considération les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le centre ou l'intéressé soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires, à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude.

    § 4. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 3, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Art. 3. § 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent arrêté, l'envoi d'une décision ou d'un document se fait par courrier recommandé, le délai accordé au destinataire prend cours à dater de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus. La date de la poste fait foi, tant pour l'envoi que pour la réception ou le refus.

    § 2. Le jour de réception du pli recommandé, qui est le point de départ du délai, n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

    § 3. Les délais visés au sein du présent arrêté sont suspendus entre le 1er juillet et le 15 août.

    TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, au renouvellement de l'agrément, à la cessation d'un service, à la fermeture des centres

    CHAPITRE Ier. - L'autorisation de fonctionnement provisoire et l'agrément

    Art. 4. L'autorisation de fonctionnement provisoire visée à l'article 30 de l'ordonnance est accordée par le Collège réuni conformément aux dispositions du présent chapitre.

    Art. 5. § 1er Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres et, simultanément, à l'administration une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants :

  16. un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du directeur/coordinateur du service, signé par les intéressés précités;

  17. a) Lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale visée à l'article 27, 1° à 5° de l'ordonnance : une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le centre ou service;

    1. Lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale définie à l'article 27, 6°, de l'ordonnance : une copie actualisée des statuts publiés du service, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge;

  18. a) lorsqu'il s'agit d'un service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;

    1. lorsqu'il s'agit d'un service mis en exploitation pour la première fois ou d'un service qui introduit une demande d'agrément pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;

  19. un plan indiquant les voies de communications internes du service et, le cas échéant, de ses antennes, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits dans les chambres;

  20. le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;

  21. une copie du rapport établi par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 4 § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en matière de sécurité contre l'incendie du centre ou service étant entendu que ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;

  22. un document définissant notamment :

    1. les buts poursuivis par le service;

    2. les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;

    3. les services exercés ou qui seront exercés par le service;

    4. les agréments ou autorisation de fonctionnements provisoires déjà octroyés au service par le Collège réuni ou par toute autre autorité;

    5. les descriptions de fonctions des membres du personnel, y compris, le cas échéant, celle de conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée ainsi que celle de délégué à la protection des données;

    6. les profils des usagers;

    7. les éventuelles participations financières demandées aux usagers;

  23. le questionnaire d'identification du service, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé;

  24. une copie du protocole d'accord et de collaboration relatif à l'échange de données conclu avec le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion, ou la preuve que le service y a adhéré;

  25. la copie du registre relatif aux activités de traitement de données et relevant de la responsabilité du service;

  26. le cas échéant, la copie des déclarations signées par les personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification.

    § 2. Le pouvoir organisateur tient à disposition de l'administration l'extrait du casier judiciaire du directeur/coordinateur du service, ainsi que du personnel, daté de moins d'un mois au moment de l'introduction de la demande;

    § 3. L'administration accuse réception du dossier dans un délai de quinze jours à dater de sa réception et indique au service s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir sont adressées à l'administration dans un délai maximum de six mois.

    Passé ce délai...

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