Arrêté du Collège réuni créant la plate-forme d'échange électronique des données de santé entre acteurs de la santé ressortissant de la compétence de la Commission communautaire commune, de 6 juin 2019

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. " ordonnance " : l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé ;

  2. " plate-forme " : la plate-forme telle que visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance ;

  3. " délégué à la protection des données "": délégué à la protection des données tel que défini par les articles 37 et suivants du Règlement général en protection des données ;

  4. " Services du Collège réuni " : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

  5. " Ministre " : le ou les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé ;

  6. " contrat " : contrat de gestion conclu entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune et la plate-forme conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de l'ordonnance.

    CHAPITRE II. - De la désignation de la plate-forme

    Art. 2. La plate-forme est désignée comme la plate-forme visée à l'article 3 de l'ordonnance selon la procédure déterminée par le présent arrêté.

    Art. 3. Quand le Ministre entame la procédure de désignation d'un opérateur externe, en tant que plate-forme, il lance un appel public. Les opérateurs - candidats ont au moins 20 jours pour introduire une demande de reconnaissance.

    Art. 4. Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès du Collège réuni par toute association sans but lucratif attestant, sur la base de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article 5, § 2 de l'ordonnance.

    La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'association au moyen du formulaire établi par les services du Collège réuni.

    Art. 5. § 1er. Au plus tard 14 jours après la clôture du délai de dépôt des demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci.

    Si plusieurs associations ayant introduit une demande de reconnaissance remplissent les conditions fixées à l'article 5, § 2 de l'ordonnance, le Ministre demande l'avis d'une commission administrative composée de :

  7. deux représentants des Membres du Collège réuni compétents pour la Santé ;

  8. un représentant des services du Collège réuni qui préside la commission;

  9. un représentant de l'intégrateur de services régional;

  10. un représentant de la Commission de contrôle bruxelloise telle que définie par l'ordonnance de la Région de...

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