Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, de 23 mai 2019

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  1. L'ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;

  2. Maison de repos : un établissement visé à l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance;

  3. Lits autorisés : les lits ou places qui, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, ont reçu une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation;

  4. L'Office : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  5. La Commission : la Commission Technique "Accueil et prise en charge des dépendances", visée à l'article 24 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  6. Le Conseil : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  7. Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes.

    Art. 2. § 1er. Lorsqu'il est constaté que des lits autorisés n'ont pas été mis en service ou exploités dans les douze mois de la délivrance de l'autorisation spécifique visée à l'article 6 de l'ordonnance, l'Office le notifie au gestionnaire de la maison de repos concernée. Une copie de cette notification est communiquée au directeur de la maison de repos et à la Commission.

    § 2. Lorsque le constat porte sur une partie de l'autorisation spécifique, la notification détermine en particulier le nombre de lits autorisés visés.

    Art. 3. Est considérée comme preuve du commencement de l'exécution ou de la prise de mesures nécessaires, notamment :

  8. soit l'introduction auprès d'une autorité compétente d'une demande recevable concernant soit :

    1. une autorisation de travaux;

    2. le subventionnement de travaux;

    3. une autorisation de fonctionnement provisoire;

    4. une autorisation d'exploitation ou un permis d'urbanisme.

    L'application de l'alinéa 1er prend fin dès que la demande fait l'objet d'un refus définitif de la part de l'autorité compétente.

  9. soit l'existence d'un projet repris dans le plan pluriannuel des investissements tel que fixé par le Collège réuni en application du budget général de...

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