Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 31 janvier 2019 concernant les nouvelles ventilations de crédits de dépenses et les dépassements de crédits, de 31 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Ordonnance" : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. "Collège réuni" : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  3. "Services du Collège réuni" : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;

  4. "Organisme administratif autonome" : une personne morale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

  5. "Organisme administratif autonome de première catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance;

  6. "Organisme administratif autonome de deuxième catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance;

  7. "Type de crédits" : crédits d'engagement ou crédits de liquidation;

  8. "Classification économique" : la classification définie à l'article 2, 9°, de l'ordonnance;

  9. "Groupe de nature" : le composant de la classification économique qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique.

  10. "Entité bicommunautaire" : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance;

  11. "Nouvelle ventilation de crédits" : une nouvelle ventilation définie à l'article 96quinquies, § 3, alinéa 1er, de l'ordonnance;

  12. "Dépassement de crédits" : opération budgétaire définie à l'article 96quinquies, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance;

  13. "Ordonnateur secondaire" : cette fonction est exercée par les membres du Collège réuni.

§ 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité bicommunautaire.

Art. 2. Les nouvelles ventilations de crédits peuvent être introduites toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par les Membres du Collège réuni qui ont le Budget parmi leurs attributions, ci-après désignés comme les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Art. 3. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits.

Art. 4. § 1er. Un dépassement de crédits ne peut être autorisé qu'à concurrence des recettes supplémentaires qui ne sont pas inscrites au budget initial ou adapté de l'organisme, calculé sur la base des droits établis, et qui se rapportent à l'exercice budgétaire en cours.

Toute décision de dépassement de crédits est communiquée immédiatement à l'Assemblée réunie, au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Le Collège réuni arrête les dispositions...

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