Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, de 17 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Outre les termes définis à l'article 2 de l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'organisation du transport médico-sanitaire, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " L'ordonnance " : l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'organisation du transport médico-sanitaire ;

  2. " Les Membres du Collège réuni " : les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétents pour la Politique de santé ;

  3. " La Commission " : la Commission permanente de concertation visée à l'article 2, 9° de l'ordonnance ;

  4. " L'administration " : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;

  5. " Service " : le service de transport médico-sanitaire visé à l'article 2, 5°, de l'ordonnance.

    CHAPITRE II. - Procédure d'octroi, de suspension, de refus et de retrait d'agrément

    Section 1ère. - La demande d'agrément

    Art. 2. La demande d'agrément d'un service doit être préalable à l'ouverture du service.

    Art. 3. Pour être recevable, la demande d'agrément est adressée à l'administration et comporte les documents et renseignements suivants :

  6. l'identité du demandeur ;

  7. le numéro d'entreprise ;

  8. les documents et justificatifs nécessaires pour prouver que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Collège réuni ou le cas échéant un plan financier démontrant que le service dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis ;

  9. une copie de l'assurance en responsabilité civile ;

  10. la liste des membres du personnel ainsi que les justificatifs relatifs à leur(s) qualification(s) ainsi qu'à leur connaissance du français et du néerlandais ;

  11. les documents et les renseignements relatifs aux normes fixées par le Collège réuni en ce qui concerne les caractéristiques techniques et l'équipement des ambulances et des véhicules sanitaires légers ainsi qu'aux normes d'hygiène, au transport ad hoc de patients et à l'équipement médico-ambulancier ;

  12. les informations relatives aux tarifs appliqués et les critères de calcul y afférents ;

  13. le nombre de véhicules dont dispose le demandeur, la marque de ces véhicules, les plaques d'immatriculation et les dates de première mise en circulation ainsi que tous les documents remis lors des contrôles techniques ;

  14. tout autre renseignement ou document demandé par écrit au demandeur et nécessaire pour éclairer l'administration dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément alors même que les pièces déjà déposées en vertu du présent article ne suffisent pas à permettre de statuer sur la demande.

    Section 2. - L'agrément et l'agrément provisoire

    Art. 4. L'administration examine la demande et transmet ses remarques à la Commission pour avis.

    La Commission dispose d'un mois, à dater de la transmission du dossier, pour faire valoir son point de vue, par écrit.

    Les avis de l'administration et de la Commission sont ensuite transmis aux Membres du Collège réuni pour décision.

    En cas d'avis négatif, les Membres du Collège réuni communiquent les remarques formulées par l'administration et la Commission au demandeur.

    Art. 5. Les Membres du Collège réuni octroient un agrément provisoire, d'une durée de six mois, au demandeur qui introduit pour la première fois une demande d'agrément recevable accompagnée d'un plan financier démontrant que le service dispose des moyens nécessaires pour acquérir le matériel et engager le personnel requis, conformément à l'article 7, § 3, de l'ordonnance.

    Le service s'engage à mettre à profit la période d'agrément provisoire pour...

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