Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux acteurs financiers, de 20 décembre 2018

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Ordonnance" : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

  2. "Organe de surveillance pour les services du Collège réuni" : la direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni;

  3. "Organe de surveillance pour l'organisme autonome" : la direction financière de l'organisme administratif autonome; pour Iriscare en particulier, il s'agit du service Budget, Finances et Monitoring ;

  4. "Entité bicommunautaire" : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance.

  5. "Entité comptable" : l'entité définie à l'article 2, 4°, de l'ordonnance ;

  6. "Caissier" : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie de la Commission communautaire commune;

  7. "Organisme administratif autonome" : une personne morale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance ;

  8. "Organisme administratif autonome de première catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance ;

  9. "Organisme administratif autonome de deuxième catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance ;

  10. "Services du Collège réuni" : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance ;

  11. "Droit constaté" : le droit constaté tel que défini à l'article 36 de l'ordonnance.

  12. "Comptable" : la personne définie à l'article 44 de l'ordonnance.

    § 2. Le présent arrêté est applicable à l'entité bicommunautaire.

    TITRE II. - LES SERVICES DU COLLEGE REUNI ET LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES DE PREMIERE CATEGORIE.

    CHAPITRE Ier. - L'ordonnateur.

    Art. 2. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par le Collège réuni.

    La fonction d'ordonnateur secondaire est exercée par les Membres du Collège réuni, selon les dispositions de répartition de compétences arrêtées par le Collège réuni.

    Art. 3. La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par :

  13. le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni;

  14. le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme administratif autonome de première catégorie;

  15. les agents désignés nommément pour des compétences fonctionnelles spécifiques.

    Art. 4. L'ordonnateur subdélégué des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie est désigné, conformément à l'article 7 du présent arrêté, par l'ordonnateur secondaire sur la proposition de l'ordonnateur délégué.

    Art. 5. Les Membres du Collège réuni peuvent désigner respectivement un ordonnateur délégué et un ordonnateur subdélégué parmi les membres de leur cabinet.

    Art. 6. Les ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.

    Art. 7. L'arrêté de délégation ou de subdélégation détermine au minimum pour chaque délégation :

    - son champ d'application,

    - sa nature,

    - ses limites.

    Par champ d'application, sont visés les agents, fonctions, services et directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.

    Par nature, il est entendu l'objet de la délégation accordée en termes de pouvoirs et de signature.

    Par limites, il est entendu l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses.

    Art. 8. L'ordonnateur délégué met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.

    Art. 9. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui est imposée contrevient aux dispositions légales ou réglementaires ou qu'il ne dispose pas, lui ou les services qui dépendent de lui, des informations nécessaires, il la renvoie à l'autorité délégante.

    Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre des ordonnateurs délégués ou subdélégués agissant en cette qualité, sans l'avis préalable de l'Inspection des Finances. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à l'Inspection des Finances.

    Art. 10. Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des ordonnateurs, l'ordonnateur délégué ou subdélégué engage sa responsabilité dans le cas :

  16. où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;

  17. où il établirait des ordres de recouvrement ou de paiement manifestement infondés;

  18. où il omettrait d'établir des ordres de recouvrement pour des recettes dues.

    CHAPITRE II. - Le comptable.

    Art. 11. Le comptable des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie fait partie du service de la Comptabilité et du Budget des services concernés du Collège réuni ou du service financier de l'organisme administratif autonome de première catégorie concerné.

    Il est désigné par le Collège réuni, sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    Le comptable dispose pour l'exercice de ses missions d'agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

    Du fait de sa désignation, le comptable des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie est tenu de communiquer régulièrement aux Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, selon les modalités fixées par eux, les opérations qu'il effectue.

    Art. 12. Le comptable comptabilise les droits constatés établis par les ordonnateurs compétents.

    Art. 13. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine et de l'exécution du budget de l'entité comptable.

    CHAPITRE III. - Les comptables-trésoriers.

    Section 1re. - Désignation.

    Art. 14. Les comptables centralisateurs, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance et le comptable des fonds de tiers des Services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie sont désignés par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, en fonction de leur expérience et de leurs compétences professionnelles. Ces comptables font partie du personnel des services concernés du Collège réuni ou de l'organisme administratif autonome de première catégorie concerné.

    Les comptables de recettes et les régisseurs d'avances des services du Collège réuni ou de l'organisme administratif autonome de première catégorie concerné sont désignés par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents.

    Les régisseurs d'avances des cabinets sont désignés par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents. L'arrêté de désignation est cosigné par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    Art. 15. § 1er Pour chaque comptable-trésorier titulaire des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie, un comptable-trésorier suppléant est désigné simultanément par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents. Un second suppléant peut être désigné pour le comptable centralisateur des dépenses.

    Seuls les comptables-trésoriers titulaires sont justiciables de la Cour des comptes, pour les opérations de trésorerie, définies à l'article 67, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance, qu'ils exécutent.

    § 2. L'arrêté de désignation des comptables-trésoriers est établi par l'organe de surveillance. Cet arrêté décrit les tâches spécifiques du comptable-trésorier et mentionne la date à partir de laquelle celui-ci assume la gestion.

    La Cour des comptes, l'ordonnateur compétent et le comptable reçoivent sans délai une copie des arrêtés de désignation.

    Section 2. - Remplacement du comptable-trésorier.

    Art. 16. En cas d'absence de courte durée du comptable-trésorier titulaire, ses fonctions sont exercées, sous sa responsabilité, par le comptable-trésorier suppléant jusqu'au moment où le comptable-trésorier titulaire reprend sa gestion.

    Le comptable-trésorier titulaire établit les consignes d'exercice de la suppléance.

    Art. 17. En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable-trésorier, titulaire ou suppléant, celui-ci est déchargé temporairement ou définitivement de sa gestion par le comptable.

    Un comptable-trésorier titulaire ou suppléant est désigné par le comptable en remplacement du comptable-trésorier absent.

    Cette désignation est, pour les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes de première catégorie, entérinée dans le mois par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. A défaut, ces derniers procèdent à une nouvelle désignation.

    Le comptable-trésorier titulaire demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'entrée en fonction de son remplaçant.

    Art. 18. Lorsque le comptable-trésorier titulaire ou suppléant est inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction, le comptable désigne immédiatement un comptable-trésorier titulaire intérimaire.

    Le comptable-trésorier titulaire intérimaire des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie est justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date du retour du titulaire, ou de l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire, désigné par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents.

    Art. 19. En cas de défaillance d'un comptable-trésorier, dûment constatée par l'organe de surveillance, le comptable pourvoit, par mesure d'ordre, à son remplacement, selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 17 du présent arrêté.

    Section 3. - Droits et obligations respectifs du comptable-trésorier et de l'autorité compétente.

    Art. 20. § 1er. Les Membres du Collège réuni...

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