Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, de 6 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " l'Office " : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

  2. " le statut " : le statut administratif et pécuniaire tel que prévu par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

  3. " le Collège " : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;

  4. " le mandataire non fonctionnaire " : le mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat à l'Office, n'est pas fonctionnaire de l'Office, d'un service public de la fonction publique administrative fédérale ou d'un service public d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend ;

  5. " membre du personnel contractuel " : toute personne engagée par contrat de travail au sein de l'Office ;

  6. " direction Ressources humaines " : l'entité au sein de l'Office assurant la gestion du personnel ;

  7. " le comité général de gestion " : le comité général de gestion prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office ;

  8. " jours " : l'ensemble des jours calendriers ;

  9. " jours ouvrables " : l'ensemble des jours calendriers, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 8 mai, 2 et 15 novembre et 26 décembre.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail à l'Office, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Art. 3. Outre celles occupant temporairement des emplois vacants prévus au plan de personnel de l'Office, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de :

  10. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail ;

  11. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement ;

  12. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques :

    1. le médecin dans les domaines mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 3° et 4° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

    2. le personnel exerçant un métier lié à l'informatique ;

    3. le personnel d'entretien ;

  13. pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau en engageant des mandataires non fonctionnaires ;

  14. permettre à des chercheurs d'emploi de moins de trente ans, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.

    Art. 4. Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes :

  15. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques ;

  16. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

  17. être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être...

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