Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, de 21 mars 2018

LIVRE Ier. - GENERALITES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et, dans les conditions qu'il définit, aux stagiaires.

TITRE II. - Définitions

Art. 2. § 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "Ministre" : le ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

  2. "Office" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, crée par l'ordonnance du 23 mars 2017;

  3. "Ordonnance" : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

  4. "Direction" : une des directions fixées par le Comité général de gestion en vertu de l'article 6 dirigée par un mandataire ou un fonctionnaire A3;

  5. "Service de l'Etat" : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions, des Commissions communautaires ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;

  6. "Service public autre que les services de l'Etat" :

    1. tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires et constitué en personne juridique;

    2. tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

    3. toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;

  7. "Organisations syndicales" : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  8. "Jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.

  9. "Le chef fonctionnel" : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

  10. "Le supérieur hiérarchique" : l'agent auquel le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une direction et qui exerce de ce fait une autorité directe sur les membres du personnel;

  11. "GRH" : la direction au sein de l'Office assurant la gestion du personnel;

  12. le "Comité général de gestion" : le comité général de gestion prévu à l'article 9 de l'Ordonnance;

  13. "La notification" : l'utilisation d'un des moyens suivants pour porter à la connaissance du fonctionnaire ou du stagiaire une information particulière :

    soit la remise d'un document au fonctionnaire ou stagiaire contre accusé de réception, daté et signé;

    soit l'envoi d'un document, par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par le fonctionnaire ou le stagiaire;

  14. "Notifier" : procéder à une notification.

    § 2. la notion de "pays en voie de développement" renvoie à la liste des pays classés par l'OCDE comme "Pays les moins avancés", "Pays à faible revenu" et "Pays à revenu intermédiaire-tranche inférieure" appelée aussi liste CAD.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai à dater d'une notification, ce délai est calculé à partir du lendemain de la remise du document ou du troisième jour qui suit l'envoi de celui-ci par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire fournie par l'expéditeur.

    Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

    Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 198, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.

    § 4. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.

    § 5. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène.

    Art. 3. La qualité de fonctionnaire de l'Office est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein de l'Office. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.

    Art. 4. La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive.

    LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF

    TITRE Ier. - De l'organisation de l'Office

    CHAPITRE Ier. - Du plan du personnel, des descriptions de fonction génériques et de l'organigramme

    Art. 5. § 1er. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Office.

    § 2. Le Conseil de direction visé à l'article 13 prépare une proposition de plan de personnel.

    Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 1er février pour l'année en cours.

    Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.

    § 3. Le Comité général de gestion détermine le plan de personnel et le soumet à l'approbation du Collège réuni, après concertation en comité de concertation de base.

    § 4. En l'absence d'approbation du plan de personnel par le Collège réuni, le dernier plan fixé reste d'application.

    § 5. L'approbation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement.

    § 6. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.

    Art. 6. L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Office.

    Le Conseil de direction élabore une proposition d'organigramme.

    Le Comité général de gestion fixe, après avis du Conseil de direction, l'organigramme de chaque Direction.

    L'organigramme, ainsi que toutes ses modifications, sont communiqués aux membres du personnel, par note de service ou tout autre moyen de communication interne.

    Art. 7. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Comité général de gestion arrête, sur la proposition du Conseil de direction, les descriptions de fonction.

    Le Collège réuni arrête les descriptions de fonction des mandats.

    Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

    CHAPITRE II. - Des fonctionnaires

    Section 1re. - Des grades

    Art. 8. Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en neuf rangs, conformément à l'article 9 du présent arrêté.

    Art. 9. § 1er. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

    § 2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

    Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre : la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

    Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

  15. au niveau A, six rangs, à savoir A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;

  16. au niveau B, un rang à savoir B1;

  17. au niveau C, un rang à savoir C1;

  18. au niveau D, un rang à savoir D1.

    Le niveau A est le niveau le plus élevé.

    § 3. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.

    Les grades suivants sont créés :

  19. au rang A5 : fonctionnaire dirigeant;

  20. au rang A4+ : fonctionnaire dirigeant adjoint;

  21. au rang A4 : directeur-chef de service;

  22. au rang A3 : directeur;

  23. au rang A2 : premier attaché, premier ingénieur expert, premier médecin expert, premier attaché expert;

  24. au rang A1 : médecin; ingénieur; attaché;

  25. au rang B1 : assistant;

  26. au rang C1 : adjoint;

  27. au rang D1 : commis.

    Section 2. - Des missions et tâches des fonctionnaires dirigeants

    Art. 10. Sans préjudice des missions et tâches que lui confie le présent arrêté, et en conformité avec l'Ordonnance, le fonctionnaire dirigeant :

  28. dirige l'Office, sous l'autorité et le contrôle du Comité général de gestion, et assure son bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités;

  29. exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;

  30. exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur;

  31. coordonne l'élaboration des budgets et en surveille l'exécution;

  32. coordonne les activités des directions et services;

  33. exécute les missions et tâches qui lui sont déléguées par le Comité général de gestion.

    Art. 11. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni.

    Le fonctionnaire dirigeant adjoint exerce en outre les missions et les tâches du fonctionnaire dirigeant, définies à l'article 10, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    Art. 12. Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux fonctionnaires de niveaux A et B qu'ils désignent.

    Les délégations sont portées à la connaissance des membres du personnel.

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