Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, de 24 mars 2016

TITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés pour la mise en oeuvre du transfert de compétences opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 2. Dans le présent arrêté :

  1. l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé " le statut ";

  2. le mot " membre du personnel contractuel " désigne le membre du personnel contractuel transféré d'un Service public fédéral ou d'un organisme d'intérêt public fédéral vers les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

    TITRE 2. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités

    CHAPITRE Ier. - Du traitement

    Section 1re. - Des échelles de traitements

    Art. 3. Les membres du personnel contractuel reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

    Art. 4. Si, en application des règles de la carrière fonctionnelle déterminée par l'article 100 du statut, le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau rang du membre du personnel contractuel est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit :

  3. lorsque l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure;

  4. en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, lorsque, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.

    Section 2. - Du pécule des vacances

    Art. 5. Le pécule des vacances dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être...

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