Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des acteurs autorisés à pratiquer le mécanisme du bail glissant, de 14 mars 2019

Article 1. Article unique. Les personnes morales autorisées à pratiquer le mécanisme du bail glissant, en application de l'article 263, § er, alinéa 2 de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d'habitation, sont :

  1. les agences immobilières sociales agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales ;

  2. les associations oeuvrant à l'insertion par le logement agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association oeuvrant à l'insertion par le logement;

  3. les centres et services agréés visés à l'article 3, 2° et 4° de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes ;

  4. les partenaires visés à l'article er, 8° du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;

  5. les aides et services visés à l'article 2, 7° du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus ;

  6. les centres d'aide sociale générale visés à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;

  7. les services visés à l'article 2, 5° à 7° de l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ;

  8. les initiatives d'habitat protégées visées à l'article 2, 9° du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

  9. les initiatives d'habitat protégées visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ;

  10. les maisons d'accueil visées à l'article 2 du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions ;

  11. les opérateurs immobiliers publics ;

  12. les services de santé mentale, les centres d'action sociale globale et les services actifs en matière de toxicomanies visés aux articles 3, 6 et 9 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé ;

  13. les services de santé mentale agréés en vertu du décret du 18...

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