Arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, de 24 janvier 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

_ " L'ordonnance ", l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ;

_ " L'organisme public ", l'organisme public tel que défini par l'article 2 § 1er de l'ordonnance du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

_ " Fonctions équivalentes ou similaires ", les mandataires qui, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou statutaire applicable à l'organisme au sein duquel il exerce son mandat, dispose d'un titre, d'attribution ou d'une fonction assimilable légalement, réglementairement ou statutairement aux fonctions de Président ou de Vice-Président dans ce même organisme

Art. 2. Sans préjudice des autres dispositions qui leurs sont applicables en vertu de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017, les membres des organes d'administration, de gestion et de conseil des organismes publics, bénéficient en exécution de l'article 5 § 1er de cette ordonnance, de rémunérations, avantages de toute nature, frais de représentation, limités aux montants annuels totaux suivants :

  1. L'équivalent de 120 euros bruts par séance des organes d'administration, de gestion et de conseil à laquelle ils ont effectivement assisté et sans que ce nombre puisse excéder 30 réunions donnant lieu à rémunération ;

  2. L'équivalent de 240 euros bruts par séance à laquelle ils ont effectivement assisté pour les commissaires du Gouvernement régional siégeant dans les organes repris à l'article 2, alinéa 1er du présent arrêté sans que le nombre ne puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération

  3. L'équivalent de 300 euros bruts pour le Président et le Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire, des organismes publics, par séance ou par réunion préparatoire à ces séances avec les services administratifs de l'organisme et sans que ce nombre puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération ;

  4. - Aucune autre fonction ne donne droit à un quelconque avantage de toute nature.

- L'enveloppe globale des avantages de toute nature, et frais de représentation pour les Président et Vice- Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire ne peut être supérieure à 25 % du montant de la rémunération maximale annuelle de ces derniers.

Art. 3. Les...

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