Arrêté 2022/528 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française, de 7 juillet 2022

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions et. champ d'application

Section I. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;

  2. décret budgétaire : le décret de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent ;

  3. Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;

  4. dimension de genre : Une politique, mesure, action, etc... présente une dimension de genre quand elle concerne un domaine où femmes et hommes sont dans des situations respectives différentes ;

  5. analyse de genre : une analyse qui permet une évaluation de l'impact potentiel d'une politique, mesure, action, etc. sur la situation respective des femmes et des hommes ;

  6. approche intégrée de la dimension de genre ou Gender Mainstreaming : une approche qui consiste en la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques ;

  7. gender budgeting ou budget genré : une évaluation des budgets dans une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire et du cycle budgétaire, ainsi qu'une évaluation et une éventuelle réorientation des recettes et des dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ;

  8. note de genre : la note de genre telle que visée à l'article 2, alinéa 2 du décret. Tous les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes (ou crédits spécifiques genres) sont identifiés par programme ;

  9. coordinateur genre : la/les personne(s) désignée(s) au sein de chaque direction d'administration et de chaque organisme d'intérêt public pour développer une politique de " Gender Mainstreaming " et pour participer au groupe de coordination genre. Elle(s) est/sont chargée(s) de l'intégration de l'approche de genre et est/sont désignées par les directeurs d'administration et les dirigeants des organismes d'intérêt public ;

  10. correspondant budgétaire : la/les personne(s) désignée(s) au sein de chaque direction d'administration et de chaque organisme d'intérêt public qui assure(nt) la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires ;

  11. exposé général : l'exposé général tel que défini à l'article 11, 3° du décret budgétaire, et dont les modalités sont précisées aux articles 20 et 21 du décret budgétaire ;

  12. exécution budgétaire : l'exécution budgétaire telle que définie à l'article 79 du décret budgétaire ;

  13. élaboration du budget : l'élaboration du budget telle que visée à l'article 10 du décret budgétaire ;

  14. allocation de base : l'allocation de base telle que définie à l'article 17 du décret budgétaire ;

  15. fiche justificative : document reprenant les justifications définies à l'article 17 du décret budgétaire ;

  16. rapport d'évaluation de l'impact ou test-genre : rapport d'évaluation préalable à toute prise de décision par le Collège pour chaque projet législatif ou réglementaire. Le rapport identifie la situation respective des femmes et des hommes dans la matière concernée en ayant recours à des statistiques ventilées par sexe, en évaluant l'impact sur l'égalité des femmes et des hommes et en identifiant les mesures compensatoires à proposer en cas d'impact négatif sur des femmes et des hommes ;

  17. IEFH : Institut pour l'égalité des Femmes et des Hommes.

    Section II. - Champ d'application

    Art. 3. Le champ d'application du présent arrêté vise les services du Collège et les organismes d'intérêt public.

    L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

    CHAPITRE II. - Composition du groupe de coordination

    Art. 4. § 1er. Le groupe de coordination est composé comme suit :

  18. un fonctionnaire de niveau 1 affecté à la cellule Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances du service du secrétariat général des services du Collège ;

  19. un membre du Cabinet de chaque membre du Collège, désigné par lui ;

  20. un fonctionnaire de niveau 1 ou 2+ de chaque direction d'administration des services du Collège, désigné par le fonctionnaire dirigeant des services du Collège ;

  21. un fonctionnaire de niveau 1 ou 2+ de chaque organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme concerné ;

    Il est désigné, selon le même mode, un suppléant à chacun des membres précités.

    § 2. Un membre de l'IEFH est invité aux réunions du groupe de coordination.

    § 3. Le groupe de coordination est présidé par le représentant du membre du Collège en charge de l'égalité des chances. Celui-ci pilote le groupe en collaboration avec le fonctionnaire affecté à la cellule de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances du service du secrétariat général des services du Collège. Le président veillera à l'envoi de l'ordre du jour.

    § 4. Le groupe de coordination est renouvelé au début de chaque législature lorsque le gouvernement est installé, à l'exception des membres du groupe de coordination visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.

    § 5. Les membres du groupe de coordination visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4° assument la fonction de coordinateur genre au sein de leur direction d'administration ou de leur organisme d'intérêt public.

    § 6. Le membre du groupe de coordination visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° assure la fonction de coordinateur général en approche intégrée de...

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