Arrêté 2021/2691 du Collège de la Commission Communautaire française relatif au teletravail, de 9 juin 2022

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :

  1. des Services du Collège de la Commission communautaire française, ci-après " les Services du Collège ";

  2. de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, ci-après " Bruxelles Formation ".

    § 2. Les stagiaires et les membres du personnel contractuel nouvellement engagés peuvent accéder au télétravail après une période de trois mois.

    § 3. Ce délai de trois mois peut être réduit par un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique.

    Ce délai ne s'applique pas aux stagiaires dont le stage démarre consécutivement à un contrat de travail conclu avec l'employeur et s'ils remplissent les conditions suivantes :

    - avoir été sous contrat de travail à temps plein de manière ininterrompue auprès de l'employeur depuis au moins trois mois;

    - être affectés dans la même fonction que celle à laquelle ils étaient désignés dans le cadre de leur contrat de travail susmentionné.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. membre du personnel : le mandataire, le membre du personnel statutaire, le stagiaire et le personnel contractuel;

  4. stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle nomination à titre définitif;

  5. télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué au domicile du télétravailleur ou dans un autre lieu de télétravail;

  6. lieu de télétravail : lieu situé en dehors des locaux de l'employeur et depuis lequel le membre du personnel est autorisé à travailler dans le respect des dispositions du présent arrêté;

  7. télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail;

  8. employeur : les institutions visées à l'article 2 § 1er;

  9. supérieur hiérarchique :

    - Pour les Services du Collège, on entend : "le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins";

    - Pour Bruxelles Formation, on entend : "l'agent désigné pour exercer la direction d'un service, d'une division ou d'un pôle";

  10. organe de direction :

    - Pour les Services du Collège, on entend "le Conseil de direction";

    - Pour Bruxelles Formation, on entend : "le fonctionnaire dirigeant de rang 16";

  11. jours ouvrables : chaque jour de la semaine à l'exclusion des samedis, dimanches, jours fériés ou assimilés.

    CHAPITRE 2. - Principes généraux

    Art. 4. En tout temps, les modalités d'exercice du télétravail sont fixées compte-tenu des nécessités du service et du principe de continuité des services publics.

    Art. 5. Le recours au télétravail ne modifie en rien le statut juridique du membre du personnel.

    Les droits et obligations qui s'appliquent au télétravailleur sont identiques à ceux des autres membres du personnel du même employeur, notamment les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

    Art. 6. Le télétravailleur est soumis au même horaire de travail que celui qui s'applique lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail. En cas de dérogation à l'horaire de travail en vigueur, l'employeur donne son approbation au préalable et selon les dispositions de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

    Art. 7. Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations utiles concernant l'institution et le service.

    Art. 8. L'employeur garantit au télétravailleur un droit à la déconnexion dont les modalités sont fixées dans la réglementation interne à chacune des deux institutions visées à l'article 2, § 1er du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Formes et lieux de télétravail

    Section 1re. - Du télétravail régulier, du télétravail occasionnel et du télétravail exceptionnel

    Art. 9. Le télétravail régulier est une modalité d'organisation du travail qui permet au membre du personnel d'effectuer du télétravail sur une base régulière jusqu'à trois jours par semaine et pour un maximum de dix jours par mois.

    Pour le membre du personnel qui preste à temps partiel, ces nombres de jours maximums de télétravail par semaine et par mois sont réduits à due concurrence.

    Art. 10. Le télétravail occasionnel est une modalité d'organisation du travail qui permet au membre du personnel qui ne bénéficie pas du télétravail régulier d'effectuer certaines tâches ponctuelles en télétravail, sur une base non-régulière.

    Art. 11. § 1er. Le télétravail exceptionnel est une modalité d'organisation du travail qui permet ou impose au membre du personnel d'effectuer du télétravail dans des circonstances exceptionnelles.

    L'organe de direction peut décider de déroger aux dispositions du présent arrêté pour la durée qu'il estime nécessaire au regard desdites circonstances...

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