Arrêté 2021/1127 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, de 17 mai 2022

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014 et 2 mai 2019, le 6° est complété par les mots " congé de naissance ".

Art. 3. L'article 167, alinéa 3 du même arrêté inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° à 65 ans : six jours ouvrables;

7° à 66 ans : sept jours ouvrables ".

Art. 4. Dans l'article 176 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 8 mai, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.

Les jours de congés visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont pris selon les convenances du fonctionnaire tout en tenant compte des nécessités du service.

Pour les membres du personnel dont l'emploi est en relation directe avec l'outil pédagogique au sein des services d'Appui aux établissements scolaires et de Gestion et Entretien des différents sites ainsi qu'au sein du secteur de la Promotion de la Santé à l'Ecole, deux jours de congés compensatoires sont ajoutés aux congés de vacances annuelles, en substitution des congés du 8 mai et du 15 novembre ".

Art. 5. Dans l'article 179, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 et modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " A l'exception du congé prévu au 2°, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement et du congé prévu au 12°, lequel peut être pris dans un délai de trois jours autour de l'événement, " sont ajoutés avant les mots " Le fonctionnaire obtient " ;

Au 2°, les mots " quatorze jours ouvrables " sont remplacés par les mots " quatre jours ouvrables " ;

Au 3°, les mots " 4...

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