Arrêté 2021/1050 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, de 19 mai 2022

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. L'article 141, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du 3 juin 2004 et modifié par les arrêtés du 6 juillet 2017 et du 9 mai 2019, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit :

" 11° à la protection de la maternité ;

12° au congé de naissance. "

Art. 3. L'article 141, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Sauf exceptions spécifiquement précisées dans les dispositions du présent Statut, les congés visés à l'alinéa 1er sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire ".

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 143/3 bis rédigé comme suit :

" Art. 143/3 bis. Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 143/3, 1° ".

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 143/3 ter rédigé comme suit :

" Art. 143/3 ter. Les jours de congé de maladie dont il est reconnu par certificat médical qu'ils sont dus à la grossesse ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 143/3, 1° ".

Art. 6. A l'article 148/2 du même arrêté, disposition insérée par l'arrêté du 3 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots '65 ans' seront remplacés par les mots '67 ans'

2° L'alinéa 2 est complété par les 6 et 7 rédigés comme suit :

" 6. à 65 ans, l'agent bénéficiera de six jours ouvrables.

7. à 66 ans, l'agent bénéficiera de sept jours ouvrables. "

Art. 7. A l'article 149, § 1er du même arrêté, disposition insérée par l'arrêté du 3 juin 2004, la modification suivante est apportée :

Les mots " 8 mai, " sont insérés entre les mots " ainsi que les " et les mots " 27 septembre ".

Art. 8. A l'article 150, § 2 du même arrêté, disposition remplacée par l'arrêté du 6 juillet 2017 et modifiée par l'arrêté du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4, le chiffre 14 est remplacé par le chiffre 4 ;

2° au point 5, le chiffre 4 est remplacé par le chiffre 10.

S'agissant du point 6, il est complété par la phrase suivante : " Dans le cas où le parent au premier degré est l'enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, les quatre jours ouvrables sont portés à dix jours ouvrables " ;

Un nouveau point 12 est ajouté et rédigé comme suit :

" 12° le déménagement de l'agent : 1 jour ouvrable par 10 ans. "

Art. 9. L'article 150, § 3, 1er alinéa, du même arrêté, est modifié et rédigé comme suit :

" A l'exception du congé prévu au point 4, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement, et du congé prévu au point 12, lequel peut être pris dans un délai de 3 jours...

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