Arrêté 2021/1008 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, de 24 juin 2021

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 2 de l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, est complété par le 19° rédigé comme suit : " 19° Dossier actif : dossier qui n'est pas suspendu pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ni clôturé "

Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : " Les bénéficiaires qui ont l'obligation de suivre un parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants sont prioritaires. Un minimum de 80% des places disponibles leur sont réservées. ";

  2. Les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit sont ajoutés:

    " Lorsque le bénéficiaire a l'obligation de suivre le parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, une attestation d'enregistrement régulier lui est remise lorsqu'il s'inscrit dans le parcours d'accueil proposé.

    Cette attestation d'enregistrement régulier reprend au minimum les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. "

    Art. 4. Dans l'article 7, alinéa 2 du même arrêté, les mots " en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire " sont remplacés par les mots " en recourant à un partenaire externe "

    Art. 5. L'article 11 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Cette attestation de suivi reprend les informations permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national.

    Dans le cas où aucun besoin d'accompagnement ou de formation n'est identifié au terme du volet primaire, c'est l'attestation de fin de parcours visée à l'article 20/1 qui est remise au bénéficiaire. "

    Art. 6. L'article 13 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Le programme d'accompagnement a une durée limitée à maximum une année de suivi effectif à partir de la date de la signature de la convention.

    La durée de suivi effectif est calculée en déduisant les périodes de suspension supérieures à 3 mois. "

    Art. 7. Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un primo-arrivant qui n'a pas obtenu le CEB ou qui ne maîtrise pas les compétences équivalentes au CEB, les modules de formation proposés permettront d'atteindre le niveau A1 du CECR dans les compétences orales uniquement et s'il s'agit d'un primo-arrivant alphabétisé dans un autre alphabet que l'alphabet latin et qui ne maîtrise pas ce dernier, les modules de formation proposés permettront d'atteindre le niveau A1 du CECR dans les 4 compétences. "

    Art. 8. L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le bénéficiaire pouvant attester du suivi, en Belgique, d'une formation à la citoyenneté d'une durée de minimum 50 heures et organisée ou subventionnée par d'autres pouvoirs publics est dispensé du suivi de cette formation citoyenne. "

    Art. 9. A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

    1. A l'alinéa 2...

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