Arrêté 2020/440 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension, mettant en oeuvre partiellement l'article 28 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée (3ème lecture), de 15 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée ;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois) ;

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées ;

  4. le service : le service d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension visé à l'article 28 du décret ;

  5. le facile à lire et à comprendre : méthode de communication qui facilite la compréhension des informations par des personnes handicapées présentant une déficience intellectuelle ;

  6. le demandeur : la personne physique ou morale qui introduit une demande de prestation sur base d'une information qu'elle détient ;

  7. la prestation : le travail de communication, de traduction ou d'interprétation en facile à lire et à comprendre réalisé par un prestataire ;

  8. le prestataire : la personne que le service reconnaît pour effectuer des prestations ;

  9. le relecteur : la personne présentant une déficience intellectuelle, qui relit des traductions préalablement rédigées en vue de vérifier leur accessibilité ;

  10. le formateur de prestataires : la personne que le service reconnaît pour former des prestataires ;

  11. l'asbl : l'association définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'appui à la communication alternative pour les personnes présentant des difficultés de compréhension ;

  12. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle ;

  13. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    § 2. Pour l'application des articles 4, 15, 16, 17, 19, 28, 33 et 49, le responsable des traitements des données à caractère personnel est le Conseiller-Chef du Service de l'Emploi et des Aides à l'intégration ou toute personne qu'il désigne à cet effet.

    § 3. Pour une question de lisibilité, tous les noms sont rédigés à la forme épicène et visent donc les hommes et les femmes sans distinction.

    CHAPITRE 2. - MISSIONS

    Art. 3. La mission de rendre l'information accessible aux personnes présentant des difficultés de compréhension en facile à lire et à comprendre, visée partiellement à l'article 28 du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  14. l'information aux demandeurs sur les modalités d'accès aux prestations du service ;

  15. l'établissement et la gestion d'une liste de prestataires, telle que visée à l'article 19 ;

  16. l'organisation des prestations en facile à lire et à comprendre ;

  17. la mise à disposition des demandeurs de l'information rendue accessible ;

  18. la formation initiale des prestataires et leur formation continuée ;

  19. la reconnaissance des prestataires dans le respect des dispositions de l'article 20 ;

  20. la reconnaissance des relecteurs dans le respect des dispositions de l'article 22 ;

  21. la reconnaissance des formateurs de prestataires dans le respect des dispositions de l'article 23 ;

  22. l'établissement d'un code de déontologie des prestataires ;

  23. la formation des formateurs de prestataires en facile à lire et à comprendre ;

  24. la sensibilisation du public à ce moyen alternatif de communication.

    CHAPITRE 3. - NORMES D'AGREMENT

    SECTION 1re. - NORMES DE QUALITE

    Art. 4. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 5. Dans le respect des dispositions visées à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de rédaction du document.

    Art. 6. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe de la mise en oeuvre des principes du décret visée à l'article 103 du décret.

    Art. 7. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  25. en responsabilité civile pour toutes les activités posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, pour les administrateurs de l'asbl et pour les travailleurs associatifs et les volontaires qu'elle occuperait ;

  26. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl ;

  27. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    SECTION 2. - NORMES RELATIVES A L'INFRASTRUCTURE

    Art. 8. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 9. Sur le lieu de son siège d'activités, le service dispose de locaux qui permettent :

  28. de réaliser les missions définies à l'article 3. Des prestations, des relectures par des relecteurs ou des formations de prestataires peuvent néanmoins être réalisées en dehors du siège d'activités ;

  29. d'assurer un entretien individuel avec un demandeur permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 10. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    SECTION 3. - NORMES RELATIVES A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTENU DU PROJET DE SERVICE

    Art. 11. Le service rédige un projet de service en facile à lire et à comprendre. Il précise au minimum :

  30. les valeurs sur lesquelles reposent les missions du service ;

  31. ses missions et son public cible ;

  32. son offre de services ;

  33. la description du service et ses règles de fonctionnement ;

  34. les méthodes d'organisation du travail pour réaliser de manière optimale ses missions ;

  35. les modalités de participation à des actions communautaires, visées à l'article 71, 4° du décret.

    Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

    Art. 12. Le service dispose :

  36. d'une adresse électronique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message.

  37. d'un site internet en facile à lire et à comprendre régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service.

    SECTION 4. - NORMES RELATIVES AU PERSONNEL

    Art. 13. Les membres contractuels du personnel du service correspondent à des fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.

    Le service compte au moins 0,5 équivalent temps plein dans la fonction de direction et 0,5 équivalent temps plein dans la fonction de secrétaire/assistant de direction ou comptable ou assistant administratif.

    Les prestataires respectent les conditions de reconnaissance visées à l'article 20. La fonction de prestataire contractuel est assimilée à la fonction d'accompagnateur classe 1, telle que précisée dans l'annexe II de l'arrêté NM.

    Les relecteurs respectent les conditions de reconnaissance visées à l'article 22. La fonction de relecteur contractuel est assimilée à la fonction de technicien, telle que précisée dans l'annexe II de l'arrêté NM.

    Les formateurs de prestataires respectent les conditions de reconnaissance visées à l'article 23. La fonction de formateur de prestataires est assimilée à la fonction d'accompagnateur classe 1, telle que précisée dans l'annexe II de l'arrêté NM.

    Art. 14. Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

    Art. 15. Lors du premier engagement contractuel d'un membre du personnel ou lors d'un changement de fonction impliquant des prestations auprès d'un public spécifique, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si la personne peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité du public auprès duquel s'exercent les prestations.

    Art. 16. Le service tient un dossier individuel ; chaque membre contractuel du personnel peut accéder à son dossier.

    Il comprend au minimum :

  38. le contrat de travail qui lie le service et le membre du personnel, et ses modifications ultérieures ;

  39. une copie des titres et diplômes utiles à la fonction ;

  40. les preuves que la personne remplit les conditions de reconnaissance exigées ;

  41. les attestations prouvant l'ancienneté du membre du personnel sous contrat de travail ;

  42. l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 15 ;

  43. les formations suivies par le membre du personnel depuis son engagement ;

  44. tout document relatif au subventionnement éventuel de la personne par un autre pouvoir public.

    Art. 17. § 1er. Les...

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