Arrêté 2020/1989 du Membre du Collège de la Commission communautaire française fixant la liste des modalités et des critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III et à la section 8 du chapitre IV de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées, de 18 décembre 2020

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté 2014/152 du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les modalités et les critères concernant les interventions visées au chapitre à la section 2 du chapitre III et à la section 8 du chapitre IV du même arrêté sont fixés dans la liste figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3. L'arrêté 2018/1322 du Membre du Collège de la Commission communautaire française du 12 novembre 2018 fixant la liste des modalités et des critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées est abrogé le 31 décembre 2020.

Art. 4. Par dérogation à l'article 3, les modalités et critères figurant dans l'annexe de l'arrêté du Membre du Collège de la Commission communautaire française du 12 novembre 2018 précité continuent à s'appliquer à toutes les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2020.

Les décisions individuelles notifiées restent valables jusqu'à leur date d'échéance dans les conditions déterminées par la réglementation sur base de laquelle elles ont été prises, à l'exception des décisions visées aux points suivants, lesquelles seront soumises aux dispositions de l'annexe du présent arrêté :

- point 2.3.4 " Transcription de cours "

- point 3 " Produits absorbants pour incontinence "

- point 10 " Entretien et réparation de certaines aides ".

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

ANNEXE.

Art. N. L'arrêté 2020/1989 du Membre du Collège de la Commission communautaire française fixant la liste des modalités et des critères des interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à la section 2 du chapitre III et à la section 8 du chapitre IV de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 mai 2015 relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées.

  1. Dispositions générales

    Chaque fois qu'il est mentionné " Service PHARE " dans la présente Annexe, il convient d'entendre " Directeur d'administration du Service PHARE ".

    Par " arrêté 2014/152 ", il y a lieu d'entendre l'arrêté du 7 mai 2015 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées.

    1.1. Si la personne a obtenu une intervention auprès d'une autre entité fédérée ou du pouvoir fédéral, elle ne peut pas obtenir une intervention pour couvrir la même dépense auprès du Service PHARE.

    1.2. Conformément à l'article 7, § 1er de l'arrêté 2014/152, la demande d'intervention est introduite au moyen du formulaire de demande établi par le Service PHARE complété et signé ou à tout le moins, d'un document écrit provenant de la personne ou son représentant légal.

    Conformément à l'article 43, §§ 1er et 2 de l'arrêté 2014/152, les prestations d'aide matérielle sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention, à l'exception des situations suivantes :

    - Si la personne handicapée justifie de l'urgence ou de la nécessité de disposer de prestations d'aide matérielle avant qu'elle ne puisse introduire valablement la demande d'intervention y relative, un délai de six mois entre la date de livraison ou de prestation de l'aide et la date de la demande d'intervention est admis ;

    - Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers pour lesquels une intervention est octroyée ne peuvent débuter avant la notification de la décision d'intervention à la personne handicapée. Aucune facture dont la date est préalable à la date de notification de cette décision ne sera prise en compte.

    1.3. Un rapport médical complémentaire peut être demandé par le médecin du Service PHARE si les données médicales à sa disposition ne sont pas suffisantes.

    Lorsqu'il est fait mention d'un pourcentage de handicap minimum dans les critères médicaux, le calcul de celui-ci se base sur le Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI).

    1.4. Conformément à l'article 38, § 1er de l'arrêté 2014/152, s'il l'estime nécessaire, le Service PHARE se réserve le droit de demander toute information complémentaire utile à l'examen de la demande et notamment une attestation d'essai, un devis supplémentaire.

    1.5. Les montants maxima ou de référence figurant dans la présente liste sont indiqués hors T.V.A, sauf spécification contraire.

    1.6. Les frais afférents à la livraison, à l'installation ainsi que la taxe récupel sont intégrés dans les montants maxima de la présente liste.

    1.7. Une seule intervention pourra être accordée lorsque deux matériels remplissent la même fonction et la même finalité.

    1.8. Le Service PHARE n'accorde pas d'intervention pour du matériel relatif à la sécurité, sauf s'il est rendu obligatoire par une réglementation régionale ou fédérale.

    1.9. Compte tenu des obligations imparties aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins, aux centres d'hébergement agréés et aux logements collectifs adaptés, le bénéfice de certaines prestations est exclu pour les personnes résidant dans ce type d'institution. Les services de logements inclusifs ne sont pas concernés par cette exclusion.

    Les prestations exclues sont les suivantes :

    - l'aménagement immobilier et mobilier tel que prévu au point 6 de la présente liste ;

    - l'équipement complémentaire tel que prévu au point 7 de la présente liste ;

    - les biens d'équipement tels que prévus au point 8 de la présente liste ;

    - l'entretien et les réparations relatifs aux prestations précitées.

    Lorsqu'une personne domiciliée dans un logement privé situé en Région bruxelloise réside dans un des lieux d'hébergement visé à l'alinéa 1er, la demande d'intervention liée au domicile doit être accompagnée d'une attestation du lieu d'hébergement mentionnant la fréquence et la durée du retour à domicile.

    1.10. Conformément à l'article 34 de l'arrêté 2014/152, lorsqu'ils sont destinés à une personne handicapée mineure qui réside de manière habituelle à deux adresses différentes dans le cadre d'un hébergement égalitaire constaté dans un jugement prononcé par les tribunaux compétents, les aides à la communication, le matériel anti-escarres, l'équipement complémentaire et les biens d'équipement tels que définis dans la présente liste, peuvent être octroyés en deux exemplaires moyennant le respect des conditions suivantes :

    1. les deux adresses sont situées en Région de Bruxelles-Capitale;

    2. l'octroi d'un matériel transportable léger n'est pas à même de répondre à ses besoins.

    Conformément à l'article 35 de l'arrêté 2014/152, le montant total de l'intervention complémentaire visé sous ce point 1.10 est plafonné à 10.000 euros par période de cinq ans.

    1.11. Sans préjudice de dispositions contraires figurant dans les points qui suivent, un renouvellement anticipé du matériel repris dans la présente liste peut être accordé dans l'une des situations suivantes :

    - soit lorsque le matériel visé ne répond plus aux besoins spécifiques de la personne.

    Dans ce cas, la demande d'intervention doit être accompagnée d'un rapport détaillé justifiant l'évolution de la situation de la personne ;

    - soit lorsque le matériel n'est pas réparable ou que le coût de la réparation est disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent. Cette condition doit être justifiée par une attestation du fournisseur établie préalablement à l'achat du nouveau matériel.

    Aucun renouvellement ne peut être accordé dans les situations suivantes :

    - au cours de la période couverte par une garantie : deux ans à partir de la date d'achat ou plus en cas d'extension de garantie, sauf si une attestation du vendeur prouve que le dégât matériel n'est pas couvert par la garantie ;

    - durant le délai minimum mentionné s'il est établi que la cause de l'irréparabilité provient d'une négligence de l'utilisateur.

    Le délai de renouvellement est incompressible en ce qui concerne les téléphones portables, les ordinateurs et les tablettes.

    Les délais de renouvellement mentionnés pour certaines aides sont déterminés sur base de la date de facturation de la prestation précédente.

    Si la prestation doit être remplacée ou réparée suite à un sinistre ou un vol, la nouvelle demande d'intervention doit être accompagnée d'un document probant de la compagnie d'assurance ou du procès-verbal de la police. L'intervention portera uniquement sur la part des éventuels frais supplémentaires aux montants couverts par l'assurance.

    Dès lors, la personne est tenue de prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance et d'en fournir la preuve. A défaut, le Service PHARE n'accordera aucune intervention.

    Ce point n'est pas d'application pour le point 4.5 de la liste (adaptation d'une voiture) : si le véhicule doit être réparé ou remplacé à la suite d'un sinistre ou d'un vol, aucune intervention ne pourra être accordée.

    1.13. Conformément à l'article 22, alinéa 1er de l'arrêté 2014/152, les pièces justificatives doivent être introduites auprès du Service PHARE, à peine de forclusion, dans un délai de 6 mois qui suit l'exécution des prestations ou des dépenses couvertes par l'intervention. Pour les interventions relatives aux " Produits absorbants pour incontinence " visées au point 3 de la présente annexe, nonobstant ce délai de 6 mois, les pièces doivent être introduites au plus tard le 5 janvier de l'année suivant l'exercice concerné.

    1.14. Lorsqu'une intervention est sollicitée dans le cadre d'une activité...

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