Arrêté 2020/1323 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2009/758 du Collège de la Commission communautaire française du 1er avril 2010 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, de 29 octobre 2020

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 3 de l'arrêté 2009/758 du Collège de la Commission communautaire française du 1er avril 2010 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " et du perfectionnement pédagogique " sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 7 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les honoraires des chargés de cours qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec le Centre (indépendants) calculés selon les barèmes fixés à l'annexe V du présent arrêté.

Le temps consacré au perfectionnement pédagogique par les formateurs agréés est assimilé aux heures de cours aux conditions et modalités suivantes :

  1. il ne peut excéder 4 jours par année académique, ni totaliser plus de 9 jours sur une période de trois ans;

  2. il doit faire l'objet d'une attestation de présence délivrée par l'organisme ou l'institution dans lequel les formations pédagogiques sont suivies;

  3. les cycles de formation, conférences et activités pédagogiques susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique doivent être repris dans le catalogue des formations établi par le SFPME.

Les frais d'inscription aux formations sont à charge du centre de formation; "

Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° le paiement des jetons de présence des membres des commissions d'examens organisées dans le cadre de la formation, à l'exception des formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée lorsqu'ils participent à une commission d'examen; ".

Art. 5. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 8. Les jetons de présence visés à l'article 7, 3° couvrent les séances qui durent au moins 2 heures et demie. Le montant des jetons de présence s'élève à 40,00 euros. Lorsqu'une seconde séance est tenue la même journée, le montant du jeton de présence pour cette seconde séance est ramené à 30,00 euros. Lorsqu'une séance dépasse une durée de 5 heures, le montant du jeton de présence s'élève à 70,00 euros. Lorsqu'une séance atteint 7h30, le montant du jeton de présence s'élève à 100,00 euros ".

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2021.

Art. 7. Le Membre du Collège compétent en matière de Formation professionnelle est chargé de...

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