Arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, de 9 mai 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 2. Dans l'article 54 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, le § 2 est abrogé.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Art. 3. Les articles 10 et 11 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle sont remplacés par ce qui suit :

" Art.10. Pour être promu à un grade auquel il est pourvu selon les règles de la carrière plane, le fonctionnaire doit avoir reçu la mention d'évaluation globale " positive ".

Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " moyenne " ou " négative ", le bénéfice de la promotion en carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive ".

La promotion selon les règles de la carrière plane peut-être conditionnée au suivi avec succès d'une formation. "

Art. 11. § 1er. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 3 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48.

Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane ; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 années d'ancienneté de grade.

Les grades de rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane, ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 24 comptant 3 années...

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