Arrêté 2018/2240 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, de 25 octobre 2018

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 2. Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'annexe Ire remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 26 octobre 2017 est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 3. Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 26 octobre 2017, les échelles de traitement sont remplacées par les échelles de traitement reprises ci-dessous :

Montants applicables à partir du 1er janvier 2019
Article 4
31.548,89 - 55.660,81
14 x 2 x 1.377,78
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
Article 5
38.897,33 - 58.875,91
11 x 2 x 1.377,78
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
Article 6
Alinéa 1er
33.156,24 - 51.068,18
3 x 1 x 688,90
8 x 2 x 1.377,78
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
Alinéa 2 34.662,98 - 54.060,90
11 x 2 x 1.337,72
1 x 1 x 669,00
1 x 2 x 1.338,00
1 x 1 x 669,00
1 x 2 x 1.338,00
1 x 1 x 669,00
Article 7
33.156,24 - 51.068,18
3 x 1 x 688,90
8 x 2 x 1.377,78
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
1 x 2 x 1.378,00
1 x 1 x 689,00
Article 8
26.959,14 - 43.204,90
3 x 1 x 642,01
11 x 2 x 987,43
1 x 1 x 494,00
1 x 2 x 988,00
1 x 1 x 494,00
1 x 2 x 988,00
1 x 1 x 494,00
Article 9
30.174,00 - 46.167,65
3 x 1 x 642, 01
9 x 2 x 1.125,18
1 x 1 x 563,00
1 x 2 x 1.126,00
1 x 1 x 563,00
1 x 2 x 1.126,00
1 x 1 x 563,00
Article 23
37.498,37 - 60.221,72 13 x 2 x 1.376,95
1 x 1 x
...

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