Arrêté 2018/1219 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services de participation par des activités collectives, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 18 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  4. le service : le service de participation par des activités collectives défini à l'article 56 du décret;

  5. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service de participation par des activités collectives;

  6. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

  7. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    CHAPITRE 2. - MISSIONS

    Art. 3. La mission d'organisation d'activités collectives de volontariat au profit de la société visée à l'article 56, 1° et 3° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  8. l'accueil à temps plein ou à temps partiel, en journée, de personnes handicapées et de personnes valides qui exercent ensemble des activités diversifiées générant une production de biens ou de services au profit de la société;

  9. l'encadrement technique, formatif et éducatif adapté aux activités développées et aux spécificités des personnes accueillies, à l'exclusion de toute intervention médicale ou paramédicale.

    Art. 4. La mission de valorisation des compétences de la personne handicapée par sa participation à des activités collectives de volontariat visée à l'article 56, 2° et 4° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  10. le soutien individualisé à la personne handicapée pour mettre en oeuvre son projet de volontariat au travers des activités proposées en tenant compte de ses souhaits et de ses capacités;

  11. l'adaptation individualisée des tâches, le développement des compétences et la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables;

  12. le suivi et l'évaluation pendant la période de la convention de volontariat entre la personne handicapée et le service.

    CHAPITRE 3. - NORMES D'AGREMENT

    SECTION 1re. - NORMES DE QUALITE

    Art. 5. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 6. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.

    Art. 7. Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

    Art. 8. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 9. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  13. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occupe;

  14. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

  15. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    SECTION 2. - NORMES RELATIVES A L'INFRASTRUCTURE

    Art. 10. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 11. Le service dispose de locaux qui permettent :

  16. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 et 4;

  17. d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 12. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    SECTION 3. - NORMES RELATIVES A L'ORGANISATION

    Art. 13. Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum :

  18. les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;

  19. ses missions et son public cible;

  20. son offre de services;

  21. la description du service et ses règles de fonctionnement;

  22. les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;

  23. les périodes de fermeture du service, sans dépasser 60 jours ouvrables par an;

  24. les modalités de la participation des personnes volontaires handicapées, visée à l'article 71, alinéa 1er, 3° du décret;

  25. les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, alinéa 1er, 4° du décret;

  26. les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, alinéa 1er, 5° du décret;

  27. les modalités de l'évaluation du projet individualisé des personnes handicapées, en y incluant leur participation.

    Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

    Art. 14. Le service dispose :

  28. de plages horaires d'activités destinées aux personnes handicapées et valides, réparties du lundi au vendredi et couvrant au moins 28 heures par semaine. Si la nature de l'activité le justifie, certaines plages d'activités en week-end sont autorisées;

  29. d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;

  30. d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible.

    SECTION 4. - NORMES RELATIVES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT

    Art. 15. Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées à l'annexe III de l'arrêté NM.

    Le caractère pluridisciplinaire de l'équipe est assuré.

    Art. 16. Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

    Art. 17. Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes accompagnées.

    Art. 18. Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

    Il comprend au minimum :

  31. le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;

  32. une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;

  33. les attestations prouvant l'ancienneté;

  34. l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 17;

  35. les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;

  36. tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

    Art. 19. Le service assure la formation continuée des membres du personnel en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre 2.

    SECTION 5. - NORMES RELATIVES AUX PERSONNES VOLONTAIRES HANDICAPEES ET VALIDES

    Art. 20. Chaque service est agréé pour assurer les missions décrites aux articles 3 et 4 en faveur d'un nombre maximum de personnes volontaires handicapées et valides qu'il lui est permis d'accueillir simultanément. Ce nombre maximum est sa capacité agréée.

    La capacité agréée minimum d'un service est de 10 personnes volontaires. Ce nombre est réduit à 5 si l'asbl dispose également...

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