Arrêté 2017/891 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services de soutien aux activités d'utilité sociale, mettant en oeuvre la section 5 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 1 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  4. le service : le service de soutien aux activités d'utilité sociale défini à l'article 41 du décret;

  5. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service de soutien aux activités d'utilité sociale;

  6. l'arrêté NM : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

  7. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. La mission d'aide et de soutien de la personne handicapée visée à l'article 41, 1° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  8. l'information collective ou individuelle sur les activités de volontariat telles que définies à l'article 3, 1° de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

  9. l'aide individualisée à la personne handicapée pour construire et définir son projet de volontariat;

  10. le suivi et l'évaluation pendant la période de la convention de volontariat entre la personne handicapée et le lieu d'activité.

    Art. 4. La mission de recherche d'offres d'activité d'utilité sociale accessibles à la personne handicapée visée à l'article 41, 2° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  11. la collaboration avec des services généraux qui recensent et offrent des opportunités de volontariat;

  12. la recherche de lieux potentiels d'activités de volontariat en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée et de ses capacités;

  13. la mise en contact de la personne handicapée candidate avec un lieu d'activité potentiel afin de vérifier la correspondance mutuelle;

  14. la préparation de la convention de volontariat avec le lieu d'activité, l'adaptation des tâches et la proposition d'aménagements raisonnables.

    Art. 5. La mission de promotion des activités d'utilité sociale dans la société visée à l'article 41, 3° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  15. la sensibilisation d'organismes publics et d'associations au volontariat dans un esprit d'inclusion de personnes handicapées dans les activités qu'ils développent;

  16. le recensement d'offres de volontariat émanant d'organismes publics et d'associations;

  17. la promotion d'expériences positives de volontariat mises en oeuvre par le service.

    CHAPITRE 3. - Normes d'agrèment

    Section 1re. - Normes de qualité

    Art. 6. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 7. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

    Art. 8. Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

    Art. 9. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 10. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  18. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;

  19. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

  20. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

    Art. 11. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 12. Le service dispose de locaux qui permettent :

  21. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 5;

  22. d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 13. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    Section 3. - Normes relatives à l'organisation

    Art. 14. Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum :

  23. les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;

  24. ses missions et son public cible;

  25. son offre de services;

  26. la description du service et ses règles de fonctionnement;

  27. les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;

  28. les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article 71, 3° du décret;

  29. les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, 4° du décret;

  30. les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, 5° du décret;

  31. les modalités de l'évaluation du projet individualisé des personnes handicapées, en y incluant leur participation.

    Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

    Art. 15. Le service dispose :

  32. de plages horaires suffisantes pour offrir des interventions répondant aux attentes des personnes handicapées;

  33. d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;

  34. d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible.

    Section 4. - Normes relatives au personnel

    Art. 16. Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.

    Le caractère pluridisciplinaire de l'équipe est assuré.

    Art. 17. Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

    Art. 18. Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes accompagnées.

    Art. 19. Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

    Il comprend au minimum :

  35. le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;

  36. une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;

  37. les attestations prouvant l'ancienneté;

  38. l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 18;

  39. les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;

  40. tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

    Art. 20. Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.

    Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

    Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.

    Art. 21. Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires...

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