Arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 1 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " le décret " : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. " le Membre du Collège " : le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  3. Le SPFB (service public francophone bruxellois) : les services du Collège de la Commission communautaire française

  4. " le service " : le centre, le service, l'association, le logement ou l'entreprise visé à l'article 70 du décret

  5. " le Conseil consultatif " : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section " Personnes handicapées " visé à l'article 2, 10° du décret;

  6. " le demandeur " : l'association sans but lucratif ou la société à finalité sociale visées à l'article 71, 1°, du décret qui introduit une demande d'agrément pour la gestion d'un service défini au point 6;

  7. " le projet collectif ou de service " : le projet collectif ou de service visé à l'article 71, 6° du décret;

  8. " le siège d'activité " : le ou les lieux où le service exerce principalement ses missions.

    CHAPITRE 2. - Agrément

    Section 1ère. - Introduction de la demande

    Art. 3. La demande d'agrément est introduite auprès du SPFB au moyen du formulaire établi par celui-ci.

    Le formulaire de demande d'agrément, daté et signé par la personne habilitée à représenter le demandeur, assorti des annexes requises, est soit déposé contre accusé de réception à l'adresse du SPFB, soit envoyé à l'adresse de ce dernier par voie postale ou par voie électronique ou via le formulaire électronique disponible sur le site PHARE du SPFB.

    Selon le mode d'introduction de la demande, la date de l'accusé de réception ou le cachet de la poste ou la date de réception par voie électronique fait foi pour fixer la date d'introduction de la demande.

    Art. 4. La demande contient au minimum les renseignements et documents suivants :

  9. le nom du demandeur;

  10. le numéro d'entreprise;

  11. le relevé d'identité bancaire du demandeur ou du service;

  12. la dénomination du service pour lequel la demande d'agrément est introduite, l'adresse du ou des sièges d'activités;

  13. le type de service pour lequel la demande d'agrément est introduite et s'il y a lieu, la catégorie au sein de ce type de service;

  14. les prestations que le service envisage d'offrir, le nombre de personnes handicapées que le service projette d'accueillir ou la capacité agréée demandée pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, ainsi que les spécificités du public amené à bénéficier des missions du service;

  15. le nom de la personne responsable de la gestion journalière du service et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires du demandeur;

  16. la composition de l'équipe affectée au service pour effectuer les missions dans le cadre de l'agrément demandé, en précisant les fonctions et temps de travail ou à défaut le plan d'engagement du personnel;

  17. la date de prise de cours de l'agrément sollicitée pour le service;

  18. le projet collectif ou de service ou à défaut, en cas de première demande d'agrément, une note précisant la manière dont le service répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles le demandeur a introduit la demande d'agrément;

  19. l'engagement du service à respecter les conditions d'agrément visées à l'article 71 du décret, les normes d'agrément visées à l'article 72 du décret, ainsi que toutes les autres dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;

  20. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant l'affectation et la superficie nette des locaux. Pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert;

  21. pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, un rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans précisant la capacité maximale d'accueil ou d'hébergement.

    Section 2. - Instruction de la demande

    Art. 5. Le SPFB accuse réception...

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