Arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 1 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  4. la personne sourde ou malentendante : la personne sourde ou malentendante qui répond à la définition reprise à l'article 2, 2° du décret;

  5. le service : le service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes défini à l'article 27 du décret;

  6. le demandeur : la personne sourde ou malentendante ou la personne morale qui introduit une demande de prestation;

  7. l'interprète : l'interprète en langue des signes belge francophone;

  8. le translittérateur : le professionnel qui transmet l'information à une personne sourde ou malentendante par l'intermédiaire de moyens visuels de communication, tels que signes, codes visuels permettant de distinguer des sosies labiaux, reformulation orale ou toute autre technique ayant le même objectif;

  9. le vélotypiste : le professionnel qui transmet l'information à une personne sourde ou malentendante par le recours à une technique télévisuelle de sous-titrage en temps réel;

  10. le prestataire : l'interprète, le translittérateur ou le vélotypiste, soit sous contrat de travail avec le service, soit sous statut d'indépendant, que le service reconnaît, en fonction de sa formation et/ou de ses capacités à répondre aux besoins des demandeurs;

  11. la prestation : le travail de communication ou d'interprétation réalisé par un prestataire en présence d'une personne sourde ou malentendante ou dans le cadre des activités du relais signes;

  12. le relais signes : le service d'interprétation à distance en langue des signes belge francophone qui est mis en place par le service visé sous 8°, éventuellement avec un autre service actif en Communauté française, exerçant ses prestations prioritairement sur le territoire de la Région wallonne et subventionné à cette fin par les pouvoirs publics compétents;

  13. l'asbl : l'association définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes;

  14. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

  15. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 3. La mission de traitement des demandes en matière de prestations de communication et d'interprétation visée à l'article 27, 1° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  16. l'inscription de la personne sourde ou malentendante auprès du service, avant qu'elle n'introduise une demande de prestation;

  17. la gestion des demandes de prestations émanant des demandeurs;

  18. l'information aux demandeurs sur les modalités d'accès aux prestations du service.

    Art. 4. La mission de mise à disposition des demandeurs de moyens de communication et d'interprétation visée à l'article 27, 2° du décret est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  19. l'établissement et la gestion d'une liste de prestataires;

  20. la gestion des rendez-vous selon les demandes reçues;

  21. l'organisation des prestations;

  22. la participation au relais signes;

  23. la formation des prestataires et leur reconnaissance.

    CHAPITRE 3. - Normes d'agrément

    Section 1re. - Normes de qualiteé

    Art. 5. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 6. Dans le respect des dispositions visées à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

    Art. 7. Le service rend accessible aux personnes sourdes ou malentendantes les documents qui leur sont destinés.

    Art. 8. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe de la mise en oeuvre des principes du décret visée à l'article 103 du décret.

    Art. 9. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  24. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, pour les administrateurs de l'asbl et pour les volontaires qu'elle occuperait;

  25. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

  26. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

    Art. 10. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 11. Le service dispose de locaux qui permettent :

  27. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 et 4;

  28. d'assurer un entretien individuel avec une personne sourde ou malentendante permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 12. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    Section 3. - Normes relatives à l'organisation

    Art. 13. Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum :

  29. les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;

  30. ses missions et son public cible;

  31. son offre de services;

  32. la description du service et ses règles de fonctionnement;

  33. les méthodes d'organisation du travail pour réaliser de manière optimale ses prestations;

  34. les modalités de participation des personnes sourdes ou malentendantes, visées à l'article 71, 3° du décret;

  35. les modalités de participation à des actions communautaires, visées à l'article 71, 4° du décret;

  36. les modalités de mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visées à l'article 71, 5° du décret.

    Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

    Art. 14. Le service dispose :

  37. de plages horaires suffisantes pour offrir des prestations répondant aux attentes des demandeurs;

  38. d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service.

  39. d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible.

    Section 4. - Normes relatives au personnel

    Art. 15. Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.

    L'équipe compte au moins un équivalent temps plein dont la fonction est interprète, translittérateur et/ou vélotypiste.

    Art. 16. Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

    Art. 17. Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité du public auprès duquel s'exercent les prestations.

    Art. 18. Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

    Il comprend au minimum :

  40. le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;

  41. une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;

  42. les attestations prouvant l'ancienneté;

  43. l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 17;

  44. les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;

  45. tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

    Art. 19. Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.

    Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

    Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.

    Art. 20. Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT