Arrêté 2017/1351 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, de 17 mai 2019

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est abrogé et remplacé par un nouvel article 1er rédigé comme suit : " Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. "

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est abrogé et remplacé par un nouvel article 2 rédigé comme suit : " Sont soumis au présent arrêté, les fonctionnaires et stagiaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ".

Art. 4. A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le 1er tiret est modifié comme suit : " Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ".

Art. 5. A l'article 3, alinéa 1er, 3e tiret, du même arrêté, les mots " autorité qui exerce le pouvoir de nomination " sont remplacés par les mots " autorité investie du pouvoir de nomination ".

Art. 6. A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté il est rajouté un 4ème tiret rédigé comme suit : " l'arrêté du Collège relatif à la carrière : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ".

Art. 7. A l'article 3 du même arrêté il est rajouté un 5ème tiret rédigé comme suit : " - certification professionnelle : certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formation, l'insertion ou le maintien sur le marché de l'emploi ou la spécialisation professionnelle, telle que définie par l'accord de coopération conclu le 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la création et la gestion d'un cadre francophone des certifications, en abrégé " CFC ", approuvé par le décret de la commission communautaire française du 15 juillet 2015 ".

Art. 8. A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 9. A l'article 4, 1er alinéa, du même arrêté, les mots " au sein des organismes visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " au sein de l'Institut ".

Art. 10. A l'article 4, 3e alinéa, du même arrêté, les mots " des organismes visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " de l'Institut ".

Art. 11. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots " Le cadre du personnel est particulier à chaque organisme " sont supprimés et les mots " Il reprend " sont remplacés par les mots " Le cadre du personnel reprend ".

Art. 12. A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er : le chiffre " cinq " est remplacé par " quatre ";

  2. à l'alinéa 2 :

    - le chiffre " cinq " est remplacé par " quatre ";

    - le segment de phrase suivant " niveau 2 + : enseignement supérieur de type court ou y assimilé " est complété par les mots suivants : " ou certification professionnelle ";

    - le segment de phrase " - niveau 2 : enseignement secondaire supérieur ou y assimilé " est complété par les mots suivants : " ou certification professionnelle ou carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuve de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études. ";

    - les segments de phrase " - niveau 3 : enseignement secondaire inférieur ou y assimilé - niveau 4 : aucun diplôme " sont supprimés et remplacés par le segment de phrase " - niveau 3 : aucun diplôme ou certificat ";

  3. Il est ajouté un 4ième alinéa libellé comme suit : " La liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 20 (assistant administratif et assistant technique) du niveau 2 au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et la liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 26 (gradué administratif et gradué technique) du niveau 2+ au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle figurent en annexe 4 du présent arrêté ".

    Art. 13. A l'article 16/1, § 1er, du même arrêté, les mots " tel que visé à l'article 25 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des...

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