Arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, de 17 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " Institut " : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle créé par l'article 2 du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation;

  2. " l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique des grades " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

  3. " l'arrêté du Collège relatif au cadre organique " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le cadre organique du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

  4. " l'Autorité investie du pouvoir de nomination " : le Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

    Art. 3. Sans préjudice de l'article 5, les fonctionnaires figurant dans le tableau repris à l'annexe 1redu présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière disciplinaire à prononcer le blâme et à émettre une proposition provisoire pour les autres sanctions.

    Art. 4. Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des fonctionnaires, la nomination, la promotion ou la désignation à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Règles générales en matière de promotion

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 5. La carrière des fonctionnaires de l'Institut est organisée en grades, en niveaux et en rangs hiérarchiques.

    Les niveaux des grades que peuvent porter les fonctionnaires sont numérotés de 1 à 3, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.

    Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

    Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.

    Le niveau 1 comprend 6 rangs numérotés comme suit : 10, 11, 12, 13, 15 (en extinction) et 16.

    Le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29.

    Le niveau 2 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 20, 22, 24 et 25.

    Le niveau 3 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 30, 32, 34 et 35.

    Art. 6. Les promotions sont octroyées selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.

    Il peut être pourvu à certains emplois par nomination par changement de grade.

    Art. 7. Sauf les emplois pourvus en carrière plane, tout emploi non-occupé est déclaré vacant par l'Autorité investie du pouvoir de nomination avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade ou par nomination par changement de grade.

    Art. 8. § 1er. La vacance des emplois à conférer par promotion ou par changement de grade est portée par note de service à la connaissance des fonctionnaires réunissant les conditions statutaires de promotion.

    La note de service portera l'énoncé précis de l'emploi déclaré vacant ainsi que des conditions générales et particulières auxquelles la promotion à l'emploi visé est subordonnée.

    Un visa des intéressés est requis, de sorte que les agents réunissant les conditions statutaires de promotion qui reçoivent une copie de la note de service doivent expressément en accuser réception.

    Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

    § 2. Sont seules prises en considération les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant dans un délai de 15 jours ouvrables.

    Ce délai commence à courir soit le 1er jour ouvrable qui suit le jour de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste au domicile du fonctionnaire de la déclaration de vacance d'emploi.

    Le récépissé de la poste fait foi.

    Il est accusé réception des candidatures.

    Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

    § 3. Les propositions de promotion ou de changement de grade sont également notifiées par note de service aux fonctionnaires intéressés. Un visa des intéressés est également requis.

    Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

    § 4. Les notifications des vacances d'emploi à conférer par promotion ou par changement de grade sont affichées à différents endroits apparents à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

    § 5. Les fonctionnaires sont autorisés à postuler par anticipation à tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La candidature anticipée est valable au même titre que celle introduite dans les conditions prescrites par l'article 8, § 2, si et seulement si elle est envoyée par courrier recommandé adressé au Fonctionnaire dirigeant de l'Institut et que l'emploi visé par la candidature en question est déclaré vacant dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de ce courrier recommandé.

    Art. 9. Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur et les nominations par changement de grade sont conférées par l'Autorité investie du pouvoir de nomination.

    Section 2. - Promotion selon les règles de la carrière plane

    Art. 10. Le fonctionnaire est automatiquement promu à chacun des grades que la carrière plane comporte dès qu'il compte une ancienneté de grade de 3 ans au niveau 1, une ancienneté de grade de 4 ans puis de 8 ans, puis de 3 ans dans le niveau 2+, une ancienneté de grade de 4 ans puis de 8 ans aux niveau 2 et au niveau 3 et pour autant qu'il ait reçu la mention d'évaluation globale " positive ".

    Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale " moyenne " ou " négative ", le bénéfice de la promotion selon les règles de la carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale " positive ".

    La promotion selon les règles de la carrière plane peut être conditionnée au suivi avec succès d'une formation.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion au rang 29 est accordée au fonctionnaire de rang 28 qui compte une ancienneté de grade de 3 ans et qui satisfait à la condition de formation visée à l'article 48 du présent arrêté.

    Art. 11. Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 3 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 ans d'ancienneté de grade.

    Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 ans d'ancienneté de grade.

    Section 3. - Promotion par avancement de grade

    Art. 12. § 1er. Dans le cadre de la promotion dans le niveau 2 ou 3, en l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être promu, une nouvelle procédure est engagée, avec un nouvel appel à candidature. Dans ce cas, l'Autorité investie du pouvoir de nomination avec l'approbation du Membre du Collège chargé de la Fonction publique est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord et de deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidats qui satisfont aux conditions.

    § 2. Dans le cadre de la promotion dans le niveau 1, en l'absence de candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être nommé à un grade de rang 13 ou de rang 12, une nouvelle procédure est engagée, avec un nouvel appel à candidature. Dans ce cas, l'Autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence de l'ancienneté d'un tiers.

    § 3. La décision est mentionnée dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT