Arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 1 mars 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

  2. le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);

  3. le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

  4. le service : le service d'accompagnement défini aux articles 35 à 40 du décret;

  5. l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'accompagnement;

  6. l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle;

  7. le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Section 1re. - Missions de base

    Art. 3. Chaque service peut être agréé pour une ou plusieurs des missions de base suivantes :

  8. l'accompagnement précoce pour les enfants en bas âge visé à l'article 36 du décret : il concerne les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans et peut débuter auprès de la famille avant la naissance;

  9. l'accompagnement pour les enfants et les jeunes visé à l'article 37 du décret : il concerne les enfants et les jeunes d'un âge de 2 « ans à 23 ans;

  10. l'accompagnement pour les adultes visé à l'article 38 du décret : il concerne les personnes à partir de l'âge de 16 ans.

    Un accompagnement peut se prolonger auprès de la famille de la personne accompagnée pendant 6 mois après son décès éventuel.

    Art. 4. Sur base de l'article 39, alinéa 1er, du décret, les missions d'accompagnement de la personne handicapée sont mises en oeuvre par le service au travers des actions suivantes :

  11. l'aide individualisée à la personne handicapée pour concrétiser son projet de vie en tenant compte de ses capacités;

  12. l'information individuelle et l'aide si nécessaire dans les démarches qui permettent à la personne handicapée de maintenir ou développer son autonomie et de répondre à ses besoins spécifiques;

  13. la construction du projet individualisé avec la personne handicapée et éventuellement avec sa famille, en particulier dans le cadre de l'accompagnement précoce visé à l'article 36 du décret;

  14. la mise en oeuvre du projet individualisé prioritairement dans les milieux de vie ordinaires et inclusifs, à l'exclusion de toute intervention médicale ou paramédicale à caractère thérapeutique;

  15. la collaboration et le soutien auprès de la famille, de l'entourage et du réseau de la personne handicapée;

  16. la collaboration avec toute organisation pouvant contribuer à la mise en oeuvre du projet individualisé, notamment si elle offre des opportunités d'inclusion;

  17. le développement occasionnel d'activités collectives et communautaires d'information, de sensibilisation et de prévention auprès de personnes handicapées, de leurs familles, de leurs entourages ou de milieux professionnels.

    Section 2. - Actions spécifiques

    Art. 5. Chaque service peut être agréé pour exercer une ou plusieurs des actions spécifiques suivantes qui complètent les missions de base visées à l'article 39, alinéa 1er, du décret et précisées aux articles 3 et 4 :

  18. le support aux milieux d'accueil de la petite enfance :

    Il s'agit de la participation du service à une équipe itinérante de support des milieux d'accueil de la petite enfance dans le cadre d'un accueil inclusif de la petite enfance en situation de handicap. Ces milieux d'accueil situés en Région bruxelloise sont autorisés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans le respect du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ", et de ses arrêtés d'exécution.

  19. la halte-accueil :

    Il s'agit d'un lieu d'accueil occasionnel de jour pour enfants jusque 6 ans révolus, mis en oeuvre dans le respect du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ", et de ses arrêtés d'exécution.

    Le lieu d'accueil tient compte des spécificités des enfants en situation de handicap accueillis. Il concourt au développement de l'enfant par des activités individuelles et collectives adaptées. Il offre aux parents un temps de répit.

  20. l'aide à l'inclusion scolaire :

    Il s'agit de l'aide à l'inclusion scolaire pour des enfants et des jeunes en situation de handicap qui suivent un enseignement maternel, primaire ou secondaire ordinaire.

    Ces enfants et ces jeunes peuvent bénéficier d'un processus d'intégration scolaire mis en place par le décret de la Communauté française du 3 mars 2004 relatif à l'enseignement spécialisé.

    Cette aide individuelle comprend le soutien de la personne handicapée et de son entourage dans les différentes dimensions du processus d'inclusion scolaire, l'aide à l'utilisation de matériel spécifique, la coordination ou la médiation entre les divers acteurs susceptibles d'intervenir dans le processus d'inclusion, leur sensibilisation et leur information.

  21. l'extra-sitting :

    Il s'agit de l'organisation de garde active individuelle pour des personnes handicapées, notamment des personnes de grande dépendance, à domicile ou dans un autre milieu de vie.

  22. l'organisation d'activités de loisirs :

    Il s'agit de l'organisation d'activités collectives régulières de loisirs à caractère ludique, culturel, touristique, culinaire, de détente, de bien-être, d'expression sous toutes ses formes, sans que cette liste soit limitative, et/ou de séjours adaptées pour des personnes handicapées, notamment des personnes de grande dépendance.

    Certains séjours et activités peuvent se dérouler en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale.

  23. le support aux situations critiques :

    Il s'agit de l'aide à des personnes handicapées, notamment des personnes de grande dépendance, lorsqu'elles se trouvent dans des conditions mettant en danger leur personne ou celle d'autrui ou risquent une exclusion sociale ou familiale.

    Cette aide peut consister, selon le cas, en un soutien de la personne handicapée, de son entourage (famille, milieu d'accueil), une aide à l'utilisation de stratégies spécifiques, une coordination ou une médiation entre les divers acteurs susceptibles d'intervenir, une sensibilisation et une mobilisation des équipes de professionnels.

  24. le logement accompagné :

    Il s'agit d'un logement dont le service est locataire ou propriétaire et qui est mis à la disposition d'une personne handicapée majeure pour une durée limitée éventuellement renouvelable dans le but d'accroître son autonomie et de soutenir son choix de lieu de vie futur.

    Le projet individualisé tient compte de ces objectifs et comprend principalement des interventions individuelles menées dans le cadre de la vie quotidienne.

    Section 3. - Missions conventionnées

    Art. 6. Les modalités d'exercice et de subventionnement des missions conventionnées visées à l'article 40 du décret sont définies par les arrêtés du Collège qui mettent en oeuvre les articles 26, 28, 29, 31, 41, 44 et 68 du décret.

    CHAPITRE 3. - Normes d'agrément

    Section 1re. - Normes de qualité

    Art. 7. Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

    Art. 8. Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.

    Art. 9. Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

    Art. 10. Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

    Art. 11. Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes :

  25. en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;

  26. en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;

  27. en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier.

    Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

    Art. 12. Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 13. Le service dispose de locaux qui permettent :

  28. de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 6 pour lesquelles il est agréé;

  29. d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.

    Art. 14. Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli.

    Art. 15. Dans le cadre de l'action spécifique " logement accompagné " visée à l'article 5, 7°, si un logement est collectif, il est mis à disposition de maximum 8 personnes.

    Dans ce cas, d'une part, chaque personne ou chaque couple dispose d'une chambre, et d'autre part, le logement collectif doit comprendre au moins un WC et une salle d'eau avec douche ou baignoire pour 4 occupants. Les espaces communs éventuels (salle de séjour, salle à manger, cuisine) permettent la mise en oeuvre des projets individualisés de chaque habitant.

    Section 3. - Normes relatives à l'organisation

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