Arrêté 2017/1007 du collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension, et de retrait d'agrément des entreprises formatrices de la filière chef d'entreprise instaurée au sein de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, de 5 juillet 2018

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. " Filière de formation chef d'entreprise " : la filière de formation telle que définie à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

  2. " délégué à la tutelle " : l'agent agréé en cette qualité en vertu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998, fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites moyennes entreprises.

  3. " entreprise " : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui accueille un stagiaire en alternance dans les liens d'une convention de stage ;

  4. " tuteur " : la personne responsable, au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un stagiaire en alternance, qui répond aux conditions visées à l'article 7, § 2. ;

  5. " plan de formation " : désigne le plan de formation global réglé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998, relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites entreprises, articles 1er et 2.

  6. " capacité formative de l'entreprise " : nombre de places de stages d'une entreprise déterminé par le nombre de travailleurs, le nombre de tuteurs, l'infrastructure et tout autre critère pertinent pour assurer une formation optimale ;

  7. " SFPME " : service de la formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle et du transport scolaire de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française.

    Art. 3. § 1er. Le SFPME agréé l'entreprise préalablement à la conclusion d'une convention de stage établi en vue de dispenser une formation pratique relevant de la filière de formation chef d'entreprise, suivant les modalités définies aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

    § 2. L'entreprise est agréée pour une ou plusieurs professions déterminées. Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation.

    Art. 4. § 1er. L'entreprise introduit sa demande d'agrément auprès du SFPME, via le délégué à la tutelle, préalablement à l'embauche d'un premier stagiaire. Dans les trois mois suivant la demande d'agrément, le délégué à la tutelle effectue une visite de l'entreprise ou, en cas de plusieurs unités d'établissement, du lieu de formation afin de vérifier si l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises aux § 2.

    § 2. Pour pouvoir être agréée définitivement en tant qu'entreprise formatrice, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

  8. exercer effectivement le ou les métiers pour lesquels elle sollicite un agrément ;

  9. être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises ;

  10. être en ordre au...

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