Arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, de 29 septembre 2016

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent Arrêté, il faut entendre par :

  1. le Comité de gestion : le Comité de gestion de Bruxelles Formation;

  2. la Direction générale : le fonctionnaire dirigeant, en charge de la gestion journalière de Bruxelles Formation;

  3. l'usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie ou est susceptible de bénéficier des services de Bruxelles Formation.

    TITRE II. - Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers

    CHAPITRE Ier. - Conventions de partenariats

    Art. 3. Bruxelles Formation peut conclure des conventions de partenariat dans les conditions suivantes :

  4. la convention doit définir le ou les objectifs poursuivis par le partenariat, en lien avec les missions de Bruxelles Formation;

  5. la convention doit définir les droits et obligations de chacune des parties;

  6. la convention doit prévoir la création d'un comité de pilotage dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;

  7. la convention doit définir les moyens mis à disposition par les parties pour l'exécution de la convention;

  8. la convention doit régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et doit en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;

  9. la convention doit prévoir que toute reconduction aura lieu après une évaluation des actions réalisées ainsi que les critères sur la base desquels cette évaluation s'effectue. Ces critères doivent être de nature qualitative et quantitative et intégrer des indicateurs de réalisation et de résultat;

  10. la convention doit prévoir les modalités de sa résiliation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent :

    1. la finalité du partenariat n'est plus respectée par l'une ou l'autre partie;

    2. les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion de Bruxelles-Formation;

    3. une des conditions visées aux 1° à 7° n'est plus remplie.

    CHAPITRE II. - Participation à une entité juridiquement distincte

    Art. 4. Bruxelles Formation peut participer à une institution juridiquement distincte dans les conditions suivantes :

  11. les statuts doivent prévoir que Bruxelles Formation est représenté dans les organes d'administration et de décision dans une proportion à définir de manière spécifique pour chaque participation;

  12. les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs au moins à concurrence des apports respectifs;

  13. les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics, en cas d'intervention financière de Bruxelles Formation;

  14. les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de Bruxelles Formation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent :

    1. la finalité du partenariat n'est plus respectée;

    2. les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion de Bruxelles-Formation;

    3. une des conditions visées aux 1° à 3° n'est plus remplie.

    CHAPITRE III. - Rapportage et évaluation

    Art. 5. § 1er. Le Comité de gestion de Bruxelles Formation approuve sur base annuelle, pour le 30 juin au plus tard, un rapport d'évaluation relatif aux recours aux partenariats et subventionnements de l'année précédente. Ce rapport est adressé, à titre informatif au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale.

    § 2. Ce rapport comprend au moins :

  15. un relevé des conventions de partenariats de l'année précédente, des participations à des entités juridiquement distinctes et des subventionnements, ainsi que la justification du recours à des partenaires pour les prestations assurées par ces derniers;

  16. les partenaires et autres tiers concernés;

  17. les activités réalisées;

  18. une analyse quantitative et qualitative des réalisations et des résultats obtenus;

  19. les éléments financiers.

    TITRE III. - Contrat de formation professionnelle

    CHAPITRE Ier. - Généralités

    Art. 6. Un contrat de formation professionnelle est conclu avec chaque stagiaire au plus tard le jour du début de sa formation en Centre et/ou en établissement d'enseignement et/ou en entreprise.

    Art. 7. § 1er. Le contrat de formation professionnelle est conclu par la Direction générale ou par son délégué si la formation a lieu dans un Centre interne à Bruxelles Formation.

    § 2. Le contrat de formation professionnelle est conclu par la Direction générale ou par son délégué et par la personne mandatée à cet effet par le Centre si la formation est donnée dans un Centre créé avec des Partenaires ou avec conventionnement.

    § 3. Le contrat de formation professionnelle est conclu par la Direction générale ou par son délégué et par la personne mandatée à cet effet par l'établissement d'enseignement ou par l'entreprise si la formation est donnée dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise.

    Art. 8. Le contrat est conclu par écrit et un exemplaire en est remis à chacune des parties.

    Art. 9. § 1er. Le contrat doit notamment contenir les mentions et clauses ci-après :

  20. l'identité, le domicile et, éventuellement, la résidence des parties;

  21. la date du début de la formation et sa durée probable qui ne peut excéder 2.100 heures;

  22. l'objet du contrat et notamment la spécification de la formation à recevoir;

  23. les obligations respectives des parties énoncées aux articles 26 et 27;

  24. les dispositions des articles 10 et 12.

    § 2. Le contrat de formation professionnelle précise le partage du temps passé en formation en Centre et/ou en établissement d'enseignement et/ou en entreprise.

    Art. 10. § 1er. Le stagiaire en formation professionnelle est assuré contre les accidents pendant la formation ou sur le chemin de la formation ainsi que pour tout dommage que le stagiaire pourrait occasionner à des tiers dans l'exercice de ses tâches par une assurance en responsabilité civile.

    § 2. En cas de dommages causés par le stagiaire dans l'exécution de son contrat, le stagiaire ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Sauf dans les cas où l'assurance est mise à charge de l'entreprise au sein de laquelle le stagiaire est en formation, Bruxelles Formation est civilement responsable de ce dommage.

    A cet effet, Bruxelles Formation contracte une assurance qui couvre au minimum sa responsabilité civile à l'égard des tiers.

    § 3. Sauf dans les cas où l'assurance est mise à charge de l'entreprise au sein de laquelle le stagiaire est en formation, Bruxelles Formation conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui lui garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

    Le stagiaire victime d'un accident pendant la formation ou sur le chemin de la formation est indemnisé sur base de la rémunération de la profession à laquelle il est formé, déduction faite des cotisations de sécurité sociale.

    Art. 11. L'impossibilité pour les stagiaires de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.

    Le stagiaire est tenu de justifier de son incapacité. Il doit produire un certificat médical.

    Le contrat qui a été suspendu pendant plus de trente...

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